MOTIFS
L’article 1832 du code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »
Aux termes de l’article 1855 du code civil, « les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. »
L’alinéa 3 de l’article 1844-10 du même code prévoit que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. »
Dans son article 19, les statuts prévoient que les convocations à l’assemblée générale « sont effectuées par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de convocation indique l’ordre du jour, les modifications aux statuts, s’il en est proposé, devant être explicitement mentionnées. » « Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux et signés par le gérant et le cas échéant, par le président de séance. S’il n’est pas établi de feuille de présence, les procès-verbaux sont en outre signés par tous les associés présents et par les mandataires. » L’article 21 stipule que « les décisions de l’assemblée générale doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital. »
Pour demander la nullité des assemblées générales, Madame [L] fait valoir que si elle a été régulièrement convoquée pour l’assemblée générale du 21 juin 2021, elle n’avait pas eu communication du bilan, du rapport de gestion et aucune information n’était apportée sur les dividendes à percevoir. Elle soutient qu'aucun vote n’a été proposé et qu’il n’a pas été répondu à son courrier de mise en demeure du 15 avril 2022 pour une demande d’information.
Le même grief de communication de pièces est évoqué pour la clôture de l’exercice 2021, Madame [L] précisant qu’ayant demandé un report de l’assemblée générale, cela n’avait pas été fait et qu’aucune résolution ne pouvait donc être adoptée en son absence.
Une assemblée générale a eu lieu le 17 juin 2022 en l’absence de Madame [L], qui avait demandé le report. Madame [L] ne conteste pas avoir été présente à l’assemblée générale du 21 juin 2021. En l’absence de disposition statutaire prévoyant la communication de certains documents en même temps que la convocation, cette assemblée générale ne sera pas annulée.
Madame [L] n’ayant pu être présente à l’assemblée générale du 17 juin 2022, à laquelle elle avait été convoquée, les résolutions n’ont pu être adoptées dès lors que Monsieur [Z] ne disposait pas de « plus de la moitié du capital », comme stipulé aux statuts. Les résolutions adoptées seront donc annulées de même que celles de l’assemblée générale du 21 juin 2021 pour lesquelles, si Monsieur [Z] a voté pour, l’autre associée s’est abstenue, de sorte qu’il ne pouvait y avoir « plus de la moitié du capital » permettant l’adoption de résolution.
Pour la date du 23 juin 2023, Madame [L] reprend son argument tiré de l’absence de communication du rapport de gestion et de projet de résolution. Elle indique avoir signé la feuille de présence. Dès lors qu’elle a assisté à l’assemblée générale, les difficultés éventuelles relatives à la convocation sont sans objet.
Pour l’assemblée générale du 19 juillet 2024, la convocation a été envoyée par courrier recommandé à Madame [L]. Une feuille de présence signée est produite de même que le procès-verbal de l’assemblée générale signé par le gérant.
En l’absence de vote positif de Madame [L], toutes les résolutions seront annulées.
Son abstention ne peut être considérée comme un « abus d’égalité », de sorte que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera également rejetée.
Il ressort des pièces que Madame [L] a pu avoir, par l’intermédiaire de son conseil, différents documents, notamment les liasses fiscales depuis 2020 et l’état de l’endettement au 31 décembre 2023. Au vu des liasses fiscales, la SCI est propriétaire de deux locaux, dont les adresses ne sont pas désignées.
Si des irrégularités ont pu ponctuellement être relevées, en l’absence de preuve de préjudices et au vu des différents documents communiqués, les demandes de dommages et intérêts de Madame [L] seront rejetées.
L’article 1850 du code civil prévoit la possibilité de révoquer le gérant « pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
Si les statuts permettaient un fonctionnement fluide de la société lorsque les deux associés étaient en couple, les contentieux sont apparus après la séparation. La règle d’adoption des résolutions entraîne un blocage complet lorsque les parties sont en désaccord.
Si dans un courrier daté du 29 juin 2023, Madame [L] demandait une assemblée générale pour qu’elle soit désignée comme gérant et alors qu’elle pourrait être désignée comme co-gérant, comme le permettent les statuts, elle n’émet désormais plus cette prétention, qui lui aurait cependant permis d’accéder à tous les documents utiles et de gérer directement avec son associé la SCI.
A ce jour, il n’existe pas de cause légitime pour révoquer le gérant statutaire. La demande de désignation d’administrateur provisoire a pour objet d’évincer Monsieur [Z] en sollicitant son expulsion. Or, ceci ne peut relever de la mission d’un administrateur provisoire. Monsieur [Z] ayant les mêmes droits que son associée, il ne peut y avoir une rupture de l’égalité par l’intermédiaire d’un administrateur provisoire.
L’article 21 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours, dispose désormais qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. »
Les parties ont un enfant majeur en commun. Madame [L] souhaiterait vendre ses parts à ce dernier ce qui permettrait de sortir du tête-à-tête entre les associés fondateurs. Dès lors, il convient de désigner un administrateur judiciaire, aux frais de la SCI, pour rencontrer les parties, se faire remettre tous documents utiles et voir avec eux ce qui pourrait être prévu pour l’avenir de la SCI.
Si les parties ne trouvent pas elles-mêmes une solution, en cas d’obstacle total, la dissolution de la société pourrait être à terme envisagée avec la vente des immeubles, éventuellement aux enchères, ce qui n’est pas nécessairement ni dans l’intérêt des parties et ni dans celle de leur fils.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI ASI.
Au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.