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Cour de cassation, cr, 19 novembre 2025 — n° 25-81.397

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01495

Synthèse de la décision

Question juridique

La rétention hors du territoire constitue-t-elle une circonstance aggravante pour les délits de non-représentation et de soustraction d'enfant ?

Principe retenu

La circonstance de rétention hors du territoire n'aggrave les délits de non-représentation et de soustraction d'enfant que si cette rétention est indue. La cour d'appel ne peut pas retenir cette circonstance aggravante sans établir que la rétention est indue.

Faits clés

  • Une personne poursuivie a quitté le territoire français avec son enfant mineur
  • La cour d'appel a constaté la situation sans évaluer l'indécence de la rétention
  • L'article 227-9, 2°, du code pénal est invoqué
  • La personne poursuivie a été accusée de non-représentation et de soustraction d'enfant
  • La décision de la cour d'appel a été contestée

Articles cités

article 227-9 du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 23 septembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Z] [P] [C] coupable de non-représentation d'enfant, avec la circonstance que ce dernier a été retenu hors de France, défaut de notification d'un changement de domicile, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt et a statué sur la demande de M. [L] [Y], partie civile. 3. Mme [P] [C] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Motivations de la décision

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Pour déclarer la prévenue coupable de défaut de notification de changement de domicile, l'arrêt attaqué retient que, durant la période visée par la prévention, l'intéressée est volontairement partie vivre en Inde, sans informer le père de leur enfant commun de sa nouvelle adresse et a ainsi empêché la partie civile d'exercer le droit de visite qui lui avait été accordé. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 8. En effet, l'article 227-6 du code pénal a pour objet de prévenir la commission du délit de non-représentation d'enfant, dont il est distinct. 9. L'élément intentionnel de l'infraction de défaut de notification d'un changement de domicile est établi dès lors qu'elle a été commise en connaissance de cause. Il n'implique pas nécessairement la volonté de faire échec à l'exercice d'un droit de visite ou d'hébergement, celle-ci caractérisant l'élément moral du délit de non-représentation d'enfant. 10. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. Réponse de la Cour Vu les articles 227-9, 2°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 12. Selon le premier de ces textes, constitue une circonstance aggravante du délit de non-représentation d'enfant le fait que celui-ci soit retenu indûment hors du territoire de la République. 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour retenir à l'encontre de la prévenue, après l'avoir déclarée coupable de non-représentation d'enfant, la circonstance aggravante évoquée ci-dessus, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée est partie vivre en Inde, et a ainsi empêché le père de la mineure d'exercer le droit de visite qui lui avait été accordé. 15. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'enfant ait été retenu indûment hors du territoire de la République, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de non-représentation d'enfant aggravée, à la peine et au mandat d'arrêt ainsi qu'aux dispositions civiles, la déclaration de culpabilité du chef de défaut de notification d'un changement de domicile n'encourant pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. 18. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner l'autre moyen de cassation proposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de non-représentation d'enfant aggravée, à la peine et au mandat d'arrêt ainsi qu'aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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