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Cour de cassation, cr, 19 novembre 2025 — n° 23-86.246

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01496

Synthèse de la décision

Question juridique

Un mineur déclaré coupable de viol peut-il être condamné à une interdiction de détenir ou porter une arme de manière obligatoire ?

Principe retenu

L'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs stipule qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur. Ainsi, la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme ne peut être appliquée qu'à titre facultatif et nécessite une décision motivée.

Faits clés

  • Un mineur a été déclaré coupable de viol.
  • Une peine d'interdiction de détenir ou porter une arme a été envisagée.
  • La décision devait être motivée pour être appliquée.

Articles cités

article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs article 222-44, I, 2° du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une mineure de quinze ans ayant déclaré avoir été victime d'un viol, commis dans la nuit du 9 au 10 juillet 2021, une information a été ouverte, le 31 août 2021. 3. [Y] [G], mineur de seize ans, né le [Date naissance 1] 2006, originaire d'Algérie, isolé en France et confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle, a été mis en examen. 4. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle, sous l'accusation de viol aggravé et délit connexe. 5. Par jugement du 19 avril 2023, ce tribunal l'a déclaré coupable, condamné à sept ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils. 6. [Y] [G] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Le moyen tiré de l'absence d'accompagnement du mineur à l'audience, qui n'a pas été soulevé devant la cour d'appel, en l'absence de circonstance ayant mis l'appelant, qui était assisté de deux avocats et a bénéficié du concours d'un interprète, dans l'impossibilité absolue de le faire, est nouveau. 9. Il est, dès lors, irrecevable. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 11. Si l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs dispose que n'est pas applicable aux mineurs la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, prévue par l'article 222-44, I, 1°, du code pénal, il n'interdit pas de prononcer, dans les cas prévus par la loi, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prévue par l'article 222-45, 3°, du même code. 12. Le grief ne saurait donc être accueilli. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs : 13. Il résulte de ce texte qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur. 14. L'arrêt attaqué condamne [Y] [G] à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, sans motiver cette peine. 15. En statuant ainsi, alors que le mineur ne pouvait être condamné à cette peine qu'à titre facultatif, en application de l'article 222-44, I, 2°, du code pénal, par une décision motivée, et non à titre obligatoire, en application du II de cet article, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs : 17. Il résulte de ce texte que n'est pas applicable aux mineurs la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. 18. L'arrêt attaqué condamne [Y] [G] à cinq ans d'inéligibilité. 19. En statuant ainsi, alors que le droit d'éligibilité est l'un des droits civiques prévus par l'article 131-26 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 20. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 111-3, 131-1 et 131-3 du code pénal : 21. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit. 22. Aux termes du deuxième, la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. 23. Selon le troisième, l'emprisonnement est une peine correctionnelle. 24. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel, même lorsqu'elle est prononcée en répression d'un crime. 25. Après avoir déclaré [Y] [G] coupable de viol aggravé et délit connexe, les juges l'ont condamné à cinq ans d'emprisonnement criminel. 26. En prononçant ainsi, alors que la peine prononcée demeurait de nature correctionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés. 27. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 28. La cassation sera limitée aux peines et à la mesure éducative judiciaire, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure. 29. Elle n'emportera pas mise en liberté de [Y] [G], dès lors que, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal pour enfants a ordonné son maintien en détention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la mesure éducative judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, chambre des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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