6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la requête de M. [R], l'ordonnance attaquée retient que le requérant, qui dispose d'une cellule individuelle, ne souffre à l'établissement de [Localité 3] d'aucune situation de sur-occupation et notamment de manque d'espace personnel, non plus que de conditions matérielles de détention inadaptées au regard des prescriptions d'hygiène, de salubrité et de propreté des locaux définies par les lois et règlements en vigueur. Il a régulièrement accès à une salle de sport, à une cour de promenade, à la bibliothèque, ainsi qu'à l'enseignement et l'aumônier de son choix.
9. Le juge ajoute que l'intéressé est inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés depuis le 1er juillet 2011, qu'il fait l'objet, depuis au moins le 29 mai 2013, à la suite de son évasion d'un autre centre pénitentiaire, de décisions de placement à l'isolement régulièrement renouvelées sous le contrôle des juridictions administratives, en raison de son profil pénal et pénitentiaire confirmé au long des années et du risque de corruption qu'il représente. Quatre fois par nuit, il fait l'objet d'un contrôle visuel de sa présence en cellule, associé à une petite lumière en cas de suspicion, et, une fois par mois environ, de fouilles intégrales. Des modalités particulières lui sont appliquées parmi lesquelles, depuis 2018, le fait que les visites qu'il reçoit au parloir, à l'exception de celles de l'aumônier ou du visiteur de prison, se déroulent dans une salle munie de parois de séparation de type « hygiaphone », et l'impossibilité d'accéder aux « unités de vie familiale » dont d'autres détenus peuvent disposer au sein du quartier d'isolement.
10. Il en conclut que s'il est incontestable que le régime actuellement appliqué à M. [R] est particulièrement rigoureux et que l'alerte donnée par le médecin généraliste et le psychiatre affectés au centre pénitentiaire de [Localité 3] mérite toute l'attention de l'administration pénitentiaire, il ne résulte pas du dossier de la procédure que les conditions actuelles de détention du requérant revêtent un caractère indigne au sens de l'article 803-8 du code de procédure pénale, ni ne portent atteinte aux prescriptions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le développement d'une offre d'activités pouvant atténuer l'isolement sensoriel et culturel de l'intéressé étant par ailleurs à l'étude par l'administration pénitentiaire.
11. En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision.
12. En effet, d'une part, le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'incidence des mesures d'isolement et de séparation par hygiaphone des visites au parloir, sur ses conditions d'incarcération, dès lors qu'il dispose devant le juge administratif d'un recours effectif de nature à faire cesser lesdites mesures.
13. D'autre part, il résulte de l'ordonnance attaquée que les mesures de contrainte dont fait état le demandeur, prises dans leur ensemble, sont proportionnées aux nécessités de sécurité induites par sa dangerosité.
14. Le moyen doit en conséquence être rejeté.
15. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.