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Cour de cassation, cr, 19 novembre 2025 — n° 24-86.907

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01499

Synthèse de la décision

Question juridique

Les mesures d'isolement et de séparation par hygiaphone des visites au parloir peuvent-elles être contestées par un détenu en raison de leur impact sur ses conditions d'incarcération ?

Principe retenu

Un détenu ne peut pas se prévaloir de l'incidence des mesures d'isolement et de séparation sur ses conditions d'incarcération si un recours effectif est disponible pour faire cesser ces mesures. De plus, ces mesures doivent être proportionnées aux nécessités de sécurité.

Faits clés

  • Le demandeur est incarcéré et conteste des mesures d'isolement.
  • Les visites au parloir sont séparées par hygiaphone.
  • Le demandeur se considère comme ayant des conditions d'incarcération affectées par ces mesures.
  • Une ordonnance a été rendue concernant ces mesures.
  • Le demandeur est considéré comme dangereux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [S] [R] est détenu depuis le 1er juillet 2011, en exécution de plusieurs peines notamment de quatorze et vingt-huit années de réclusion criminelle. Il s'est évadé du 13 avril au 29 mai 2013 et du 2 juillet au 4 octobre 2018. Il est placé à l'isolement depuis le 29 mai 2013 et est inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés. Il est actuellement écroué sous ce même régime, depuis le 20 novembre 2023, au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Sa fin de peine est fixée au 17 août 2057. 3. M. [R] a saisi le juge de l'application des peines, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, d'un recours concernant ses conditions de détention. 4. Le juge de l'application des peines par ordonnance du 18 novembre 2024, a déclaré cette requête bien fondée, a dit que le placement à l'isolement depuis plus de onze années, uniquement suspendu par les périodes d'évasion, sans perspectives concrètes et objectifs réalisables de levée donnés au détenu, les parloirs équipés d'un hygiaphone, et l'absence d'accès à l'unité de vie familiale depuis octobre 2018, constituent des conditions indignes de détention, et a fixé à trente jours le délai pour permettre à l'administration pénitentiaire de mettre fin à ces conditions, par tout moyen. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la requête de M. [R], l'ordonnance attaquée retient que le requérant, qui dispose d'une cellule individuelle, ne souffre à l'établissement de [Localité 3] d'aucune situation de sur-occupation et notamment de manque d'espace personnel, non plus que de conditions matérielles de détention inadaptées au regard des prescriptions d'hygiène, de salubrité et de propreté des locaux définies par les lois et règlements en vigueur. Il a régulièrement accès à une salle de sport, à une cour de promenade, à la bibliothèque, ainsi qu'à l'enseignement et l'aumônier de son choix. 9. Le juge ajoute que l'intéressé est inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés depuis le 1er juillet 2011, qu'il fait l'objet, depuis au moins le 29 mai 2013, à la suite de son évasion d'un autre centre pénitentiaire, de décisions de placement à l'isolement régulièrement renouvelées sous le contrôle des juridictions administratives, en raison de son profil pénal et pénitentiaire confirmé au long des années et du risque de corruption qu'il représente. Quatre fois par nuit, il fait l'objet d'un contrôle visuel de sa présence en cellule, associé à une petite lumière en cas de suspicion, et, une fois par mois environ, de fouilles intégrales. Des modalités particulières lui sont appliquées parmi lesquelles, depuis 2018, le fait que les visites qu'il reçoit au parloir, à l'exception de celles de l'aumônier ou du visiteur de prison, se déroulent dans une salle munie de parois de séparation de type « hygiaphone », et l'impossibilité d'accéder aux « unités de vie familiale » dont d'autres détenus peuvent disposer au sein du quartier d'isolement. 10. Il en conclut que s'il est incontestable que le régime actuellement appliqué à M. [R] est particulièrement rigoureux et que l'alerte donnée par le médecin généraliste et le psychiatre affectés au centre pénitentiaire de [Localité 3] mérite toute l'attention de l'administration pénitentiaire, il ne résulte pas du dossier de la procédure que les conditions actuelles de détention du requérant revêtent un caractère indigne au sens de l'article 803-8 du code de procédure pénale, ni ne portent atteinte aux prescriptions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le développement d'une offre d'activités pouvant atténuer l'isolement sensoriel et culturel de l'intéressé étant par ailleurs à l'étude par l'administration pénitentiaire. 11. En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision. 12. En effet, d'une part, le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'incidence des mesures d'isolement et de séparation par hygiaphone des visites au parloir, sur ses conditions d'incarcération, dès lors qu'il dispose devant le juge administratif d'un recours effectif de nature à faire cesser lesdites mesures. 13. D'autre part, il résulte de l'ordonnance attaquée que les mesures de contrainte dont fait état le demandeur, prises dans leur ensemble, sont proportionnées aux nécessités de sécurité induites par sa dangerosité. 14. Le moyen doit en conséquence être rejeté. 15. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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