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Cour de cassation, cr, 19 novembre 2025 — n° 25-83.666

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01503

Synthèse de la décision

Question juridique

Le procureur de la République doit-il transmettre au juge d'instruction l'ordonnance du juge des libertés et de la détention concernant l'hospitalisation sous contrainte d'une personne placée sous tutelle ?

Principe retenu

Le procureur de la République est tenu de transmettre au juge d'instruction l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à l'hospitalisation sous contrainte d'une personne. Cette obligation s'applique même lorsque la personne est placée sous tutelle.

Faits clés

  • Une personne mise en cause est hospitalisée sous contrainte
  • L'hospitalisation est prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention
  • La personne est placée sous tutelle
  • Le procureur de la République a connaissance de l'ordonnance
  • Le juge d'instruction doit être informé de cette ordonnance

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 12 août 2024, les policiers sont intervenus dans un établissement d'hospitalisation psychiatrique, après la dénonciation de faits de viol par un patient sur une patiente. 3. Le même jour, M. [L] [R] a été interpellé sur les lieux et a fait l'objet d'un examen psychiatrique au terme duquel son état de santé a été déclaré incompatible avec la garde à vue. Le psychiatre qui a procédé à cet examen a relevé que l'intéressé a dit être hospitalisé en psychiatrie depuis plusieurs années pour des raisons qu'il ne connaît pas. Ce praticien a constaté, chez M. [R], un contact étrange, un trouble de l'élocution, un discours décousu et des propos incohérents. 4. M. [R] a alors fait l'objet d'une hospitalisation complète, sous contrainte, décidée par le représentant de l'Etat, prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil, en date du 21 août 2024. Cette ordonnance mentionne que M. [R] est placé sous tutelle, cette mesure étant exercée par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de [Localité 3]. Cette décision indique que M. [R] est hospitalisé au long cours en psychiatrie pour une psychose chronique avec probable déficit intellectuel. Le procureur de la République à [Localité 1] a reçu copie de cette ordonnance. 5. Le 21 août 2024, une information a été ouverte du chef de viol commis sur une personne vulnérable. 6. Le 22 août 2024, un certificat médical a attesté que l'état de santé de M. [R] lui permettait d'être entendu. 7. Après délivrance d'un mandat d'amener, l'intéressé a été conduit au tribunal de Créteil, le 26 août 2024. Il a fait l'objet, à cette date, d'une enquête sociale rapide, mentionnant qu'il a évoqué des hallucinations visuelles, et qu'il a répondu, à plusieurs reprises, de manière vague et incohérente aux questions qui lui ont été posées. Le même jour, M. [R] a comparu devant le juge d'instruction. Il a été assisté d'un avocat lors de sa première comparution. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. 8. Par requête déposée le 9 janvier 2025, M. [R] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris afin qu'il soit statué sur la régularité de son interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 593, 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit des deuxième et troisième de ces textes que le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l'interrogatoire de première comparution, et qu'en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte. 11. Pour écarter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que, s'il n'est pas contesté que M. [R] faisait l'objet d'une mesure de protection au moment de sa mise en examen et que sa tutrice n'a pas été informée par le juge d'instruction de sa comparution devant lui, la procédure d'hospitalisation sans consentement, ouverte à la suite de la levée de la garde à vue de l'intéressé et faisant état de l'existence de la mesure de tutelle, n'était pas suivie par les services du procureur de la République en charge de la procédure pénale, mais par ses services civils. 12. Les juges relèvent qu'aucun élément de cette procédure civile ne figurait au dossier lors de l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé, et qu'en tout état de cause, l'existence d'une procédure d'hospitalisation sans consentement ne signifie pas qu'une mesure de protection a été prise. 13. Ils précisent qu'après que la garde à vue de M. [R] a été levée en raison de son état de santé, sans qu'aucune audition n'ait été réalisée, les services de l'hôpital n'ont à aucun moment, malgré les réquisitions qui leur ont été adressées, fait savoir aux services de police ou au juge d'instruction que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de tutelle. 14. Ils ajoutent qu'au surplus, lors de sa présentation devant le juge d'instruction, M. [R] était assisté d'un avocat qui n'a fait aucune observation, et que le juge d'instruction n'a été informé de la mesure de tutelle qu'à la date du dépôt de la requête en nullité le 9 janvier 2025, et en a alors immédiatement avisé l'UDAF, tutrice de la personne mise en examen. 15. Ils relèvent qu'avant cette date, aucune information sur la mesure de protection de M. [R] ne figure dans les procès-verbaux de la procédure, ni n'a été portée à la connaissance des services d'enquête, et concluent à l'absence d'un doute qui aurait nécessité des vérifications de la part du juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution. 16. En prononçant ainsi, alors que le procureur de la République près le tribunal de Créteil, qui en avait connaissance, devait transmettre au juge d'instruction l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnant que le demandeur était placé sous tutelle, et que le contenu du certificat médical du 12 août 2024 et de l'enquête sociale, qui figurent au dossier pénal, devait conduire à des vérifications supplémentaires destinées à établir l'existence d'une mesure de protection, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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