Réponse de la Cour
Vu les articles 593, 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale :
10. Il se déduit des deuxième et troisième de ces textes que le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l'interrogatoire de première comparution, et qu'en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte.
11. Pour écarter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que, s'il n'est pas contesté que M. [R] faisait l'objet d'une mesure de protection au moment de sa mise en examen et que sa tutrice n'a pas été informée par le juge d'instruction de sa comparution devant lui, la procédure d'hospitalisation sans consentement, ouverte à la suite de la levée de la garde à vue de l'intéressé et faisant état de l'existence de la mesure de tutelle, n'était pas suivie par les services du procureur de la République en charge de la procédure pénale, mais par ses services civils.
12. Les juges relèvent qu'aucun élément de cette procédure civile ne figurait au dossier lors de l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé, et qu'en tout état de cause, l'existence d'une procédure d'hospitalisation sans consentement ne signifie pas qu'une mesure de protection a été prise.
13. Ils précisent qu'après que la garde à vue de M. [R] a été levée en raison de son état de santé, sans qu'aucune audition n'ait été réalisée, les services de l'hôpital n'ont à aucun moment, malgré les réquisitions qui leur ont été adressées, fait savoir aux services de police ou au juge d'instruction que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de tutelle.
14. Ils ajoutent qu'au surplus, lors de sa présentation devant le juge d'instruction, M. [R] était assisté d'un avocat qui n'a fait aucune observation, et que le juge d'instruction n'a été informé de la mesure de tutelle qu'à la date du dépôt de la requête en nullité le 9 janvier 2025, et en a alors immédiatement avisé l'UDAF, tutrice de la personne mise en examen.
15. Ils relèvent qu'avant cette date, aucune information sur la mesure de protection de M. [R] ne figure dans les procès-verbaux de la procédure, ni n'a été portée à la connaissance des services d'enquête, et concluent à l'absence d'un doute qui aurait nécessité des vérifications de la part du juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution.
16. En prononçant ainsi, alors que le procureur de la République près le tribunal de Créteil, qui en avait connaissance, devait transmettre au juge d'instruction l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnant que le demandeur était placé sous tutelle, et que le contenu du certificat médical du 12 août 2024 et de l'enquête sociale, qui figurent au dossier pénal, devait conduire à des vérifications supplémentaires destinées à établir l'existence d'une mesure de protection, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.