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Cour de cassation, cr, 18 novembre 2025 — n° 24-86.912

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01475

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'ouverture d'un établissement social ou médico-social sans autorisation ?

Principe retenu

L'ouverture d'un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation est une infraction. Cette infraction est établie dès lors qu'il s'agit d'un lieu de vie et d'accueil avec un accompagnement continu des personnes prises en charge, sans que l'autorisation d'ouverture ait été requise.

Faits clés

  • Ouverture d'un établissement sans autorisation
  • Établissement accueillant des mineurs
  • Accompagnement continu et quotidien des personnes prises en charge
  • Argumentation des prévenus sur la nature temporaire de l'accueil
  • Établissement présenté comme maison de rupture agréée

Articles cités

article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [R] [T] et son épouse Mme [W] [H] ont ouvert, le 4 octobre 2021, une structure d'accueil dénommée « [1] » en vue de proposer des séjours de rupture ou de remobilisation destinés à aider des jeunes en difficulté à retrouver un équilibre de vie et ont créé, à cette fin, une société pour la conduite de leurs activités. 3. Préalablement à l'ouverture de cet établissement, M. et Mme [T] ont, par courriel du 21 août 2021, sollicité du conseil départemental l'obtention d'un numéro d'agrément de l'aide sociale à l'enfance, après avoir obtenu des services départementaux de l'éducation nationale, pour leur local avec hébergement, un agrément « Jeunesse et sports » les autorisant à accueillir collectivement des mineurs lors de séjours de vacances ou durant les périodes de vacances scolaires. 4. M. et Mme [T] ont, le 16 mars 2023, été convoqués devant le tribunal correctionnel, des chefs de travail dissimulé, de création d'un lieu de vie sans autorisation, à [Localité 2], en 2021 et 2023, et d'obstacle au contrôle en 2023. 5. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus des faits de création d'un lieu de vie sans autorisation et d'obstacle au contrôle, mais les a déclarés coupables pour le surplus et a prononcé sur les peines. 6. Les prévenus ont interjeté appel de ce jugement. Le ministère public a interjeté appel incident.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour déclarer les prévenus coupables de création d'un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation en 2021, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce, notamment, que, selon l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles, un lieu de vie et d'accueil au sens du III de l'article L. 312-1 du même code vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. 9. Ils soulignent que, selon l'article L. 312-1, III, précité, les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I, sont soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du même code, délivrée par le président du conseil départemental, en application de l'article L. 313-3, alinéa 1er, dudit code. 10. Ils retiennent qu'en l'espèce, la société [1] a commencé son activité le 4 octobre 2021 sans avoir obtenu d'autorisation d'accueil d'enfants placés par le président du conseil départemental de Seine-Maritime, son département d'implantation. 11. Ils ajoutent qu'il est constant qu'à partir de cette date, cette structure a accueilli des enfants qui étaient exclusivement placés auprès de conseils départementaux distincts de celui de Seine-Maritime et qui lui étaient adressés directement ou indirectement par ces derniers. 12. Ils constatent que si les prévenus contestent relever du champ de l'obligation de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, soutenant ne pas exploiter un lieu de vie au sens des dispositions de ce code et bénéficier d'un agrément « Jeunesse et sports » suffisant à accueillir des jeunes en situation de répit ou rupture, il ressort de leurs déclarations, de celles de M. [O] [C], salarié, et celles des jeunes accueillis que la société [1] prenait en charge l'intégralité des pans de la vie de l'enfant accueilli (gîte, couvert, rééducation, mise en place de formations) de manière quotidienne et continue, les trois adultes de la structure expliquant fonctionner avec des roulements pour qu'un adulte soit toujours présent auprès des jeunes. 13. Ils en déduisent qu'il s'agit bien d'un lieu assurant un accompagnement continu et quotidien et favorisant l'insertion sociale des jeunes mineurs accueillis, les accueils de plusieurs jeunes s'étant matériellement prolongés dans la durée, sur des périodes pouvant être très longues et sur des projets à long terme, de telle sorte que la condition juridique de milieu de vie habituel et commun est réunie pour la société [1]. 14. Ils relèvent que l'activité de la société répond à la définition du lieu de vie au sens des dispositions précitées laquelle devait obtenir l'autorisation préalable du président du conseil départemental avant tout début d'activité, ce qui n'a pas été fait. 15. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 16. D'une part, l'infraction reprochée est établie dès lors qu'il est procédé à l'ouverture d'un établissement, quelle que soit sa dénomination ou son objet social, qui, sans entrer dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1, I, du code de l'action sociale et des familles, constitue un lieu de vie et d'accueil fondé sur un accompagnement continu et quotidien des personnes prises en charge, quelle que soit sa durée, sans qu'ait été préalablement requise l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 313-1 du même code. 17. D'autre part, les juges, qui ont relevé que les mineurs étaient pris en charge de manière habituelle et continue par l'établissement ont, à bon droit, écarté l'argumentation des prévenus qui soutenaient que leur établissement présenté comme une maison de rupture agréée « Jeunesse et sports » et labelisée « Accueil paysan » constituait un lieu de séjour de courte durée dont l'ouverture était seulement soumise à déclaration au sens de l'article L. 321-1 dudit code. 18. Dès lors, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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