3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.
6. Les dispositions de l'article 57 du code de procédure ne sont applicables qu'aux opérations de recherches d'indices et de saisies au domicile d'une personne.
7. La Cour de cassation a étendu les règles relatives à la perquisition, à l'exception des heures légales pour procéder à cette mesure, à la fouille de biens mobiliers qui sont par nature susceptibles de renfermer des éléments ou des objets personnels (Crim., 23 mars 2016, pourvoi n° 14-87.370, Bull. crim. 2016, n° 102 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-84.045, publié au Bulletin).
8. Si un conteneur est également un bien mobilier, il est essentiellement susceptible d'être affecté au transport de marchandises.
9. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les enquêteurs procèdent à la fouille d'un conteneur, et qu'ils appliquent le régime de la perquisition, les deux témoins en présence desquels a lieu cet acte peuvent s'identifier par leur seul numéro matricule au sein de la société de manutention portuaire, ce qui suffit à garantir l'authentification des produits saisis (Crim., 21 janvier 2025, pourvoi n° 24-83.403).
10. Cependant, les enquêteurs ne sont pas tenus d'appliquer les règles de la perquisition lorsqu'avant de procéder à la fouille d'un conteneur, ils ont établi que celui-ci ne contenait que des marchandises, à l'exclusion de tout objet personnel.
11. En pareil cas, le requérant conserve la faculté, devant la juridiction de jugement, de discuter la valeur probante des constatations et des saisies réalisées à l'occasion de cet acte, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
12. En l'espèce, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'avant la fouille du conteneur litigieux, les enquêteurs savaient, au vu des bordereaux de transport et des documents douaniers y afférents, que celui-ci avait été déclaré comme renfermant exclusivement des marchandises, en l'espèce des produits alimentaires.
Réponse de la Cour
14. Le moyen n'est pas fondé.
15. En effet, un rapport d'expertise constitue un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs et incluant les rapports d'expertise établis par les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-88 du code de procédure pénale :
17. Il résulte de ce texte que l'autorisation donnée par le juge d'instruction aux officiers de police judiciaire de reporter l'intervention de l'avocat doit énoncer les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne de nature à justifier cette atteinte aux droits de la défense, dans une ordonnance écrite et motivée qui précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
18. Si une autorisation orale donnée par le juge d'instruction peut précéder la formalisation d'une décision écrite et motivée, c'est à la condition qu'elle précise, d'une part, les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'instruction justifiant une telle mesure, d'autre part, la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée, ce dont il doit être justifié en procédure.
19. L'absence de telles mentions ne permet pas de s'assurer que le magistrat a exercé un contrôle réel et effectif de la mesure de report de l'intervention de l'avocat, ce qui cause nécessairement un grief à la personne concernée.
20. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du report des droits à l'assistance d'un avocat, l'arrêt attaqué énonce, en substance, qu'il résulte de la procédure que M. [R] a été interpellé le 1er juin 2024 à 4 heures 50, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un vol à destination de [Localité 1], et placé en garde à vue, et que, lors de la notification de ses droits le même jour, à 5 heures, il a fait connaître son souhait d'être assisté d'un avocat qu'il a désigné.
21. Les juges précisent qu'il résulte de l'avis au magistrat que le juge d'instruction, avisé le jour même, à 5 heures 11, du placement en garde à vue de l'intéressé, a donné aux enquêteurs son accord verbal au report de l'intervention de cet avocat avant d'adresser à ces derniers une ordonnance autorisant un tel report, pour une durée pouvant aller jusqu'à soixante-douze heures, dont ces derniers ont été destinataires le 1er juin à 11 heures 02.
22. Ils en déduisent que l'autorisation écrite et motivée de report de l'intervention de l'avocat, prise conformément aux dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, confirme ainsi l'autorisation donnée verbalement et que cette dernière établit l'existence d'un contrôle effectif du magistrat instructeur sur la mesure préalable au report de l'intervention de l'avocat.
23. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
24. En effet, ne sont mentionnées dans le procès-verbal rendant compte de la décision du magistrat d'autoriser le report de l'intervention de l'avocat, pièce dont la Cour de cassation a le contrôle, ni les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, qui auraient justifié cette décision, ni la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
25. Par conséquent la cassation est encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la garde à vue. Les autres dispositions seront donc maintenues.