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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 novembre 2025 — n° 22-24.848

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201176

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une assignation signifiée sans déclaration d'appel valide en matière de compétence ?

Principe retenu

En matière d'appel, l'absence d'une déclaration d'appel valide accompagnant l'assignation constitue un vice de forme. Toutefois, pour qu'une telle assignation soit déclarée nulle, l'intimé doit prouver qu'il a subi un grief en raison de ce vice.

Faits clés

  • Assignation signifiée à l'intimé
  • Déclaration d'appel précédente déclarée caduque
  • Absence de déclaration d'appel valide
  • Appel portant sur la compétence
  • Intimé contesté la validité de l'assignation

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2022), la société Alpa Systems International a conclu un accord de confidentialité avec la société RM distribution et, avec les sociétés MM SAS et Options conseil, un contrat de partenariat. 3. Estimant que l'accord de confidentialité avait été violé et qu'elle avait été victime d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société Alpa Systems International a assigné, notamment, ces sociétés et leurs gérants devant un tribunal de grande instance. 4. Le juge de la mise en état de ce tribunal a, par une ordonnance du 5 juin 2020, notamment statué sur des exceptions d'incompétence. 5. Par une déclaration du 16 décembre 2020, MM. [B] et [X], respectivement gérants des sociétés Options conseil et Méditerranée zeolithes (la société SOMEZ), ainsi que les sociétés Options conseil et MM SAS, ont interjeté appel de cette ordonnance. 6. Par une ordonnance du premier président d'une cour d'appel du 28 décembre 2020, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 83, 84, alinéa 2, 85, alinéa 2, 114, alinéa 2, et 920, alinéa 2, du code de procédure civile : 8. Il résulte des trois premiers de ces textes que l'appel d'un jugement ayant statué sur la compétence d'une juridiction est régi, d'une part, s'agissant de l'instruction et du jugement, par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, d'autre part, s'agissant des règles relatives à la formation d'un tel appel, par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. 9. Selon le quatrième, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 10. Selon le cinquième, en matière de procédure à jour fixe, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. 11. Pour déclarer irrecevable l'appel formé le 16 décembre 2020, l'arrêt énonce que le fait de ne pas avoir joint à l'assignation à jour fixe du 12 mars 2021, saisissant la cour d'appel, la déclaration d'appel du 16 décembre 2020, constitue un manquement au formalisme de la procédure à jour à fixe qui doit être sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel et ne constitue pas un simple vice de forme soumis au régime des nullités, de sorte qu'il importe peu de savoir s'il a causé ou non grief à la partie adverse. 12. En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'assignation signifiée à l'intimé n'était pas accompagnée de la déclaration d'appel relative à l'instance en cours, mais de celle déclarée caduque, constituait un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l'intimé, d'un grief de nature à entraîner la nullité de la dite assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Alpa Systems International aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpa Systems International et la condamne à payer à M. [B], M. [X] et la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MM SAS, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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