Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 novembre 2025 — n° 22-17.442
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations du bâtonnier en matière de désignation d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ?
Principe retenu
Le bâtonnier doit désigner un nouvel avocat lorsque l'avocat précédemment désigné est déchargé de sa mission dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Toute délibération contraire à cette obligation est annulée.
Faits clés
- Un avocat a été déchargé de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.
- Le bâtonnier n'a pas désigné de nouvel avocat après cette décharge.
- Le conseil de l'ordre a adopté une délibération autorisant cette absence de désignation.
Articles cités
article L. 311-3, 2° du code de l'organisation judiciaire
article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
article 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2022), pour assurer sa défense dans une procédure de saisie immobilière, M. [P], débiteur saisi, a sollicité le bénéfice d'une aide juridictionnelle, qui lui a été accordée.
2. Un bâtonnier a procédé à la désignation, successivement, de six avocats.
3. Par une délibération du conseil de l'ordre, le bâtonnier a été autorisé à relever le dernier avocat de sa désignation et à ne pas désigner de nouvel avocat pour assurer la défense de M. [P] dans la procédure de saisie immobilière.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
5. Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats, des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre.
6. Selon le deuxième, toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.
7. Par ailleurs, selon le troisième, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. L'avocat est choisi par lui ou par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. À défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier.
8. Selon le dernier, dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.
9. Pour confirmer la délibération du conseil de l'ordre, l'arrêt retient que l'intéressé a, pendant une longue période, adopté un comportement de nature à tenter d'imposer sa propre interprétation factuelle et juridique, exigeant simplement de ses avocats successifs de mentionner leur nom sur ses propres écritures. Il ajoute qu'il ne peut être reproché aux avocats successivement désignés de lui avoir fait savoir que leur désignation dans le cadre de l'aide juridictionnelle devait leur laisser toute liberté pour apprécier les moyens de défense sans avoir à se laisser imposer totalement par l'intéressé l'intégralité de l'argumentation invoquée devant la juridiction. Il en conclut que M. [P] a placé chaque avocat désigné successivement dans l'impossibilité d'assurer sa mission et qu'il s'est ainsi, de façon délibérée et volontaire, volontairement privé de la possibilité d'être assisté.
10. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de remplaçant désigné immédiatement à la suite de la décharge du dernier avocat, la délibération du conseil de l'ordre était contraire aux dispositions législatives et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Met les entiers dépens à la charge de l'ordre des avocats du barreau de Blois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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