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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 novembre 2025 — n° 23-14.388

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201183

Synthèse de la décision

Question juridique

Qui est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l'encontre de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ?

Principe retenu

Seul le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l'encontre de l'avocat.

Faits clés

  • Un justiciable a formulé une réclamation contre son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
  • L'avocat a invoqué un motif d'excuse pour ne pas remplir sa mission.
  • La réclamation concerne la légitimité du motif d'excuse invoqué par l'avocat.

Articles cités

article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article 23, alinéas 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article 83, alinéa 1er du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2023) et les productions, M. [I] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, successivement en janvier 2017 et octobre 2018, d'une part, pour saisir, en qualité de partie civile, un tribunal correctionnel par citation directe de son ancien employeur et de l'avocate de celui-ci, d'autre part, pour être assisté dans une procédure engagée contre les mêmes parties devant un tribunal de grande instance. 2. Le même avocat a été désigné dans ces deux instances. 3. M. [I] a ensuite informé son avocat de sa volonté de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, aux fins de désignation d'un nouvel avocat, compte tenu de son refus d'agir contre l'avocat de son ancien employeur. 4. Il a adressé au bureau d'aide juridictionnelle, le 20 novembre 2018 puis le 1er avril 2019, deux courriers électroniques par lesquels il lui demandait de se prononcer sur la légitimité de l'excuse ou de l'empêchement du premier avocat désigné et, se prévalant de l'absence de réponse et de la faute lourde ainsi commise par le bureau d'aide juridictionnelle, a recherché la responsabilité de l'Etat devant un tribunal judiciaire. 5. M. [I] a été débouté de ses demandes par un jugement du 22 juin 2020 dont il a relevé appel.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Selon l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle est compétent, d'une part, pour se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance, d'autre part, pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1. 9. L'article 25, alinéas 3 et 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose qu'à défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend. L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend. 10. Aux termes de l'article 83, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors en vigueur, lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 11. Il en résulte que seul le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l'encontre de l'avocat, en particulier la légitimité du motif d'excuse ou d'empêchement invoqué par ce professionnel pour ne pas remplir sa mission. 12. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de M. [I] à l'encontre d'un avocat qui avait accepté sa désignation, portait sur un différend avec celui-ci quant à la manière dont il avait exercé sa mission, au point de manquer aux règles de sa profession, et était faite dans le but de rechercher la responsabilité de l'auxiliaire de justice, la cour d'appel, en a exactement déduit que le bureau d'aide juridictionnelle, n'ayant compétence ni pour statuer sur la décharge d'un avocat désigné au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni pour connaître des différends opposant un client à son avocat, n'avait commis aucune faute lourde ni déni de justice en invitant M. [I] à saisir le bâtonnier, compétent en la matière, par courrier du 18 octobre 2018 et en ne se prononçant pas sur la demande de désignation d'un autre avocat. 13. Inopérant en ses quatrième et cinquième branches, le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qui peut se plaindre de son avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ?
Seul le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l'encontre de l'avocat.
Comment faire une réclamation contre un avocat désigné ?
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Quel est le rôle du bâtonnier dans les réclamations contre les avocats ?
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Quelles sont les conditions pour qu'un avocat invoque un motif d'excuse ?
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Est-ce que je peux contester le motif d'excuse de mon avocat ?
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Qui décide si le motif d'excuse de l'avocat est légitime ?
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