Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 novembre 2025 — n° 23-12.909
Synthèse de la décision
Question juridique
Le décès de l'avocat des appelants interrompt-il le délai de péremption de l'instance ?
Principe retenu
Le décès d'un avocat intervenant dans une procédure judiciaire interrompt le délai de péremption de l'instance au profit de ses clients. La cour d'appel doit en tenir compte pour décider de la péremption.
Faits clés
- Décès de l'avocat des appelants
- Affaire radiée pour défaut d'exécution des condamnations
- Délai de deux ans écoulé depuis la décision de radiation
- Appelants ont contesté la péremption de l'instance
- La cour d'appel a statué sur la péremption sans prendre en compte le décès
Articles cités
article 369 du code de procédure civile
article 392, alinéa 1er, du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), la société LLR-G5 Limited (la société LLR-G5) a assigné devant un tribunal de grande instance M. [B] ainsi que la société Glycan Finance Corporation Ltd (la société Glycan) en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et nullité de la partie française de marques internationales.
2. Par un jugement du 14 octobre 2016, le tribunal a notamment condamné M. [B] et la société Glycan à payer diverses sommes à la société LLR-G5.
3. M. [B] et la société Glycan en ont relevé appel.
4. Par une ordonnance rendue le 26 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations.
5. Par une ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a, à la demande de la société LLR-G5, constaté l'acquisition au 26 septembre 2019 de la péremption de l'instance et dit qu'en conséquence le jugement du 14 octobre 2016 était définitif.
6. M. [B] et la société Glycan ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société LLR-G5 conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 369 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile :
11. Selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
12. Aux termes du second, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
13. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que les appelants arguent vainement de la maladie suivie du décès de leur premier avocat, début mai 2019, dès lors que conseillés par un nouvel avocat, ils n'ont pas réglé les condamnations à leur charge, même partiellement.
14. En statuant ainsi, alors qu'ayant tenu pour établi le décès survenu en mai 2019 du premier avocat de M. [B] et de la société Glycan, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le délai de péremption avait été interrompu à leur profit à compter de cet événement, a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. La société LLR-G5 conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
17. Cependant, le moyen, tiré d'un grief de manque de base légale, échappe à la nouveauté en ce qu'il est révélé par la décision attaquée.
18. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 373, alinéa 1er, et 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
19. Aux termes du premier de ces textes, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
20. Selon le second, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
21. Pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève que le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal au profit de la société LLR-G5 s'élève à la somme globale de 130 000 euros.
22. Il retient encore, par motifs propres et adoptés, que les conclusions aux fins de rétablissement signifiées par M. [B] et la société Glycan le 18 février 2021, assorties de l'offre de payer une consignation de la somme de 12 000 euros, ne peuvent être qualifiées de diligence interruptive de la péremption, ne manifestant pas sans équivoque l'intention de régler, même partiellement, les condamnations prononcées par le jugement du 14 octobre 2016 et étant postérieures à l'expiration du délai de péremption de deux ans qui a commencé à courir le 26 septembre 2017.
23. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la consignation de la somme de 12 000 euros accompagnant les conclusions signifiées le 18 février 2021 ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement et interruptif du délai de péremption dont le cours avait recommencé à courir à compter de la notification à l'autre partie et de sa remise au greffe de la constitution du nouvel avocat en septembre 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
24. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette le déféré de M. [B] et de la société Glycan Finance Corporation Ltd et confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état entraîne la cassation du chef de dispositif qui les condamne in solidum aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de celle des autres chefs de dispositif de l'ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société LLR-G5 Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LLR-G5 Limited et la condamne à payer à M. [B] et à la société Glycan Finance Corporation Ltd la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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