8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les enquêteurs, en accédant au système de géolocalisation embarqué d'un véhicule par voie de simples réquisitions adressées à une société prestataire du constructeur automobile, ont contourné le formalisme des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué constate que les enquêteurs ont délivré le 25 août 2021, dans le cadre de l'enquête de flagrance, au visa notamment de l'article 60-1 de ce code, une réquisition à une société prestataire de la société [7] aux fins de procéder à la géolocalisation, par l'intermédiaire du Plateau d'investigation véhicule du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, du véhicule [8], équipé par le constructeur d'un système permettant de le géolocaliser de manière ponctuelle en cas de vol. Les juges relèvent que selon les mentions du procès-verbal du même jour, les enquêteurs n'auront pas un accès direct aux mouvements de la voiture mais pourront être alertés par la plateforme en cas de mouvement. Ils retiennent que les enquêteurs ont été effectivement informés le 30 août 2021 à 8 heures 15, puis à 9 heures 45, des deux lieux successifs de stationnement du véhicule.
11. Les juges précisent notamment que l'accès des enquêteurs à ces données de localisation en temps différé était nécessaire au regard des circonstances de l'espèce, a été limité à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l'enquête et proportionné.
12. Ils ajoutent qu'aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne découle de ces investigations et que le demandeur est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation de ce véhicule volé et faussement immatriculé, sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, hors le cas de recours, par l'autorité publique, à un procédé déloyal, l'irrecevabilité opposée à un moyen de nullité pris de l'irrégularité de la géolocalisation d'un véhicule volé et faussement immatriculé, présenté par une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ce dernier, en ce qu'elle opère une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit à un procès équitable et celui au respect de la vie privée, d'autre part, l'obligation pour les Etats d'assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, n'est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
15. Constitue un procédé déloyal le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
16. Or, ne constitue pas un tel contournement d'une règle de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve, la réquisition adressée au Plateau d'investigation véhicule du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, et la transmission aux enquêteurs par cette plateforme de données d'un système de géolocalisation embarqué installé par le constructeur, activé lorsque le véhicule a été volé.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
19. Il résulte des pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorisation par le procureur de la République de poursuivre la mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule [9], d'une part, mentionne l'existence d'une urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves. D'autre part, elle la caractérise en relevant, notamment, qu'il ressort de la procédure qu'à proximité du lieu des assassinats commis en bande organisée, ont été découverts, la même nuit, dans un véhicule volé et incendié, deux armes dont les calibres pouvaient correspondre à celles utilisées par les auteurs de ces crimes ainsi qu'un document concernant un véhicule [8], également volé et faussement immatriculé, dont la filature a révélé que le 31 août 2021, son conducteur avait pris place dans le véhicule [9] dont il s'agit.
20. Dès lors, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen en retenant qu'il résulte des éléments relevés par le procureur de la République la caractérisation de l'imminence d'un risque de dépérissement des preuves.
21. Ainsi, le grief doit être écarté.
Réponse de la Cour
23. Si la défense est en droit d'obtenir une copie des données informatiques placées sous scellés sur le fondement de l'article 97 du code de procédure pénale, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que la chambre de l'instruction a exactement énoncé qu'une demande à cette fin ne tendait pas à l'accomplissement d'un acte d'information complémentaire et ne pouvait donc justifier que soit ordonné un supplément d'information.
24. Le grief ne saurait donc être accueilli.
25. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi.