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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 20 novembre 2025 — n° 25/05261

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de consultation du comité social et économique peut-il être prolongé en cas de difficultés d'accès aux informations nécessaires à la formulation de son avis ?

Principe retenu

Le comité social et économique (CSE) doit bénéficier d'un délai d'examen suffisant pour formuler son avis. En cas de difficultés d'accès aux informations nécessaires, le juge peut décider de prolonger ce délai.

Faits clés

  • Le CSE a voté pour se faire assister par un expert-comptable.
  • L'expert-comptable a été chargé d'analyser la situation économique et financière du groupe.
  • Des informations nécessaires à la consultation n'ont pas été transmises par l'employeur.
  • Le juge a prolongé le délai de consultation du CSE de deux mois.
  • Le GIE Groupe Pasteur Mutualité a été condamné aux dépens d'appel.

Articles cités

article L.2315-88 du code du travail article L.2312-25 du code du travail article L.2312-15 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 juillet 2024, le Comité Social et Economique du GIE Groupe Pasteur Mutualité (ci- après GPM) a voté, en application de l'article L.2315-88 du code du travail, une résolution afin de se faire assister par un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière, prévue à l'article L.2312-25 du code du travail. Cette expertise a été confiée au cabinet d'expertise comptable Syndex. Le lendemain, le 26 juillet, le cabinet Syndex adressait à la secrétaire du CSE sa lettre de mission, rappelant : 'Lors de nos échanges, vous nous avez confié les axes suivants à traiter dans le cadre général de notre mission : - Appréciation de la situation économique et financière du Groupe Pasteur Mutualité et d'AGMF Prévoyance, entité combinante du groupe dans lequel le GIE GPM s'inscrit - Appréciation de la situation économique et financière des pôles pour lesquels les salariés du GIE GPM travaillent et vis-à-vis desquels le GIE présente une situation de dépendance économique. - Appréciation des performances économiques des différents pôles et de leurs impacts sur la rémunération variable collective des salariés du GIE' et précisant que ses travaux s'articuleraient 'notamment autour des axes suivants : 1. Analyse des dynamiques d'activités des pôles et de l'évolution de leurs chiffres d'affaires 2. Analyse de la structure de coût du groupe et des refacturations entre le GIE et les différentes entités 3. Analyse du recours à la sous-traitance et aux prestations externes au sein du GIE 4. Examen de la construction du résultat du groupe 5. Revue de la conformité aux obligations réglementaires et des marges de man'uvre financière existantes » (pièce n°1 : lettre de mission, 25.07.2024). Par courriel du 29 juillet suivant, l'expert-comptable adressait la copie de sa lettre de mission à la direction de l'entreprise, accompagnée de la liste des informations dont il souhaitait recevoir communication sur l'ensemble des entités constituant le Groupe Pasteur Mutualité. La direction du GIE GPM a répondu que les pièces sollicitées qui ne répondaient pas au périmètre du CSE GIE GPM et de fait à la mission de l'expert ne lui seraient pas transmises. Par assignation délivrée le 8 octobre 2024 le CSE GPM et la société cabinet d'expertise comptable Syndex ont fait citer le GIE GPM selon la procédure accélérée au fond à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner la remise de différentes informations et de prolongation du délai de consultation du CSE d'un nouveau délai de 2 mois courant à compter de la remise au cabinet Syndex de l'ensemble de ces informations. Le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante: 'Ordonne au GIE Groupe Pasteur Mutualité de transmettre les éléments suivants au cabinet SYNDEX : - Les comptes rendus annuels et rapports annuels transmis aux AG des entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M en 2023-2024 ; - Les PV des AG, des conseils d'administration et du bureau des entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M en 2023-2024 - Les comptes sociaux 2022 et 2023 et leurs annexes pour les entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M. - Les états synthétiques des placements des entités d'assurance du groupe au 31/12/2022 et 31/12/2023, et les rapports de gestion correspondants ; - L'évolution des charges par nature sur 2022-2023 par pôle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « constater, dire et/ou juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur la demande de transmission des pièces complémentaires visées au Cabinet SYNTEX : Le GIE GPM fait valoir que : - Le juge des référés a opéré une confusion entre les membres du GIE, dont la communication de documents pourrait être justifiée, et les 'entités' et les 'pôles' du GIE GPM qui ne sont pas des personnes morales, des structures juridiques ou des membres du GIE. Or, l'obligation de communiquer des documents n'est possible que quand il s'agit de personnes morales identifiées. - Les pièces concernant la situation économique et financière du GIE GPM ont déjà été communiquées, dès le 6 août 2024. Le GIE a donc respecté ses obligations de communication des pièces utiles à la consultation du CSE. Ils ont également accès à la BDES. - Certaines pièces n'existent pas et ne peuvent pas être communiquées, notamment la présentation des offres de chaque pôle/[Localité 7], les objectifs commerciaux et réalisations 2022-2023 par pôle/[Localité 7] et les tableaux de bord analytiques, données d'activité et rapports de gestion par [Localité 7]/pôle sur 2022-2023. - La majorité des pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la compréhension des comptes et de l'appréciation de la situation économique et financière du GIE GPM au sens de l'article L.2312-17 du code du travail. Ces documents ne sont pas en lien avec la mission de l'expert. Le CSE et le Cabinet ne démontrent pas en quoi les comptes du GIE GPM sont insuffisants pour connaître la situation économique et financière du GIE GPM ou ne seraient pas un reflet fidèle de celle-ci. - La majorité des pièces sollicitées ne concernent pas des sociétés qui contrôlent ou qui sont contrôlées par le GIE GPM. Le cabinet Syndex oppose que : - Il a défini des axes de mission et demandé la communication d'informations relatives aux entités qui contrôle le GIE GPM et la direction s'est opposée à cette demande. - Si le GIE GPM souhaitait contester le périmètre de l'expertise, il devait saisir la juridiction compétente dans les 10 jours à compter de la réception de la lettre de mission. - Le GIE GPM n'a pas donné suite aux demandes d'entretien. - Les informations demandées sont utiles au CSE. - L'expert comptable a besoin des données analytiques pour apprécier les dynamiques commerciales et économiques des différents pôles qui apparaissent comme des éléments de la stratégie de l'entreprise. C'est d'autant plus nécessaire qu'il n'existe pas de comptabilité au niveau des pôles qui ne sont pas des entités juridiques, mais qui regroupent néanmoins différentes personnes morales, avec un pilotage global effectué au niveau du GIE. - Compte tenu de la spécificité liée au statut du GIE et de son imbrication avec les entités du groupe Pasteur Mutualité, l'appréciation de la situation de l'entreprise implique ici l'analyse de données relevant des entités liées au GIE. - Les comptes rendus annuels et PV d'AG sont des documents rendus obligatoires par le code du commerce et ne peuvent être contestés. Il en va de même pour les comptes sociaux 2022 et 2023 et leurs annexes. Les états synthétiques des placements des entités d'assurance du groupe du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 sont nécessaires à l'analyse de la gestion financière de l'activité d'assurance et permet d'apprécier la situation des entités qui fournissent l'activité du GIE. Les objectifs commerciaux et réalisation 2022-2023 et les tableaux de bord analytiques permettent d'obtenir un indicateur du chiffre d'affaires, de la marge et des volumes de chacune des entités. L'existence du détail des cotisations et des prestations par type de risques et segment de clients est établie. Enfin, concernant l'évolution des charges par nature sur 2022-2023, le GIE n'a communiqué que les données relatives au pôle assurance. Il manque les données relatives aux pôles courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services et Villa M. Le CSE soutient l'ensemble des arguments développés par le cabinet Syndex. Sur ce, L'article L. 2312-15 du code du travail dispose que : 'Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité.' Aux termes de l'article L.2317 du même code : 'Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ; 2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.' En application de l'article L.2315-88, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Aux termes de l'article L.2315-89 du code du travail, inséré au sous-paragraphe intitulé 'expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière', 'la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise'. L'article L.2315-90 du même code précise que 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes'.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE le Groupement d'Intérêt Économique Groupe Pasteur Mutualité aux dépens d'appel, CONDAMNE le Groupement d'Intérêt Économique Groupe Pasteur Mutualité à verser au Comité Social et Economique du Groupe Pasteur Mutualité ainsi qu'à la société d'expertise Syndex la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président

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