Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 20 novembre 2025 — n° 22/08542
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [F] [V] est-il tenu de payer les honoraires de la société Coutot-Roehrig pour la révélation de succession ?
Principe retenu
Les honoraires dus à un généalogiste pour la révélation de succession sont valables si un contrat a été signé entre les parties. La prescription peut être opposée à la demande de remboursement des frais avancés par le généalogiste.
Faits clés
- Décès de feue [X] [V] le 16 décembre 2011.
- Contrat de révélation de succession signé le 09 mars 2012 entre M. [F] [V] et la société Coutot-Roehrig.
- M. [F] [V] a vendu l'unique immeuble de la succession.
- Mise en demeure de la société Coutot-Roehrig restée sans réponse.
- Jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 novembre 2022 condamnant M. [F] [V] à payer des honoraires.
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE
A la suite du décès de feue [X] [V], le 16 décembre 2011, Me [O], notaire en charge de la succession, a confié à la société de généalogie Coutot-Roehrig (la société) la tâche d'identifier et localiser ses héritiers.
Ayant identifié M. [F] [V], frère de la défunte, comme unique héritier, la société Coutot-Roehrig a obtenu de l'intéressé la signature le 09 mars 2012 d'un contrat de révélation de succession prévoyant le versement d'un honoraire variable dégressif calculé sur la base de l'actif net et d'une procuration la désignant comme sa mandataire spéciale pour le règlement de la succession.
Informée par Me [O] de ce que M. [V] avait fait procéder à la vente de l'unique immeuble dépendant de la succession, sis [Adresse 2] [Localité 6], la société Coutot-Roehrig l'a mis en demeure, par lettre d'avocat du 15 janvier 2019, de donner son accord en vue de la libération à son profit de la somme de 54.009,65 euros, séquestrée en l'étude de Me [P], pour le paiement de ses honoraires.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Coutot-Roehrig a fait citer M. [V] devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 07 mars 2019, pour obtenir, dans le dernier état de ses écritures, sa condamnation au principal à lui verser la somme de 51.485,18 euros en règlement de ses honoraires et des frais avancés pour le compte de la succession.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
- déclare irrecevable la demande en nullité de l'assignation formée par M. [V],
- déboute M. [V] de sa demande tendant à voir déclarer la société Coutot-Roehrig irrecevable comme prescrite, et déclare cette dernière recevable en ses demandes,
- déboute M. [V] de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de révélation de succession conclu le 9 mars 2012,
- condamne M. [V] à payer à la société Coutot-Roehrig les sommes de 46.740,28 euros en paiement de ses honoraires et 4.669,90 euros en remboursement des frais avancés,
- autorisé Me [P], notaire à [Localité 6], à libérer les fonds séquestrés ce titre en son étude au profit de la société Coutot-Roehrig,
- condamné M. [V] à verser à la société Coutot-Roehrig la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
M. [V] a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 20 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 juillet 2023, M.[F] [V] demande d'infirmer le jugement et débouter la société Coutot-Roehrig de toutes ses demandes,
- à titre principal, en jugeant prescrites sa demande et son action,
- à titre subsidiaire, en déclarant nuls le contrat de révélation de succession du 9 mars 2012 et la procuration du 27 mars 2012
- à titre plus subsidiaire, procéder à la réfaction des sommes éventuellement dues et les ramener à de plus justes proportions ;
- en toute hypothèse, condamner la société Coutot-Roehrig à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [V] conclut à titre principal à la prescription de l'action en paiement, dont il soutient qu'elle se trouve soumise au délai biennal de l'article L.137-2 ancien du code de la consommation, courant à compter de l'accomplissement de la prestation contractuelle rendant le paiement exigible, et non à compter de la date d'émission de la facture correspondante.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de l'assignation
La cour relève à titre liminaire qu'aucun moyen n'est developpé à l'appui de la demande d'infirmation du chef de dispositif par lequel le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation élevée par M. [V]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article L.132-7 ancien du code de la consommation, devenu L.218-2 du même code, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société Coutot-Roehrig fonde sa demande sur le contrat de révélation conclu le 09 mars 2012, lequel prévoit de manière constante que, en cas de succès des recherches entreprises par le généalogiste, celui-ci 'percevra à titre d'honoraires, au fur et à mesure des paiements effectués, un pourcentage sur la part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine'.
Il résulte de cette disposition que le fait générateur de l'honoraire se trouve constitué de tout paiement effectué au crédit de la succession, ce dont il suit que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le généalogiste a connaissance de la survenance de chacun de ces paiements.
Il est constant en l'occurrence que l'unique paiement effectué au profit de la succession est constitué du prix tiré de la vente de l'immeuble. Celle-ci étant intervenue le 14 mai 2018, comme le révèle le relevé des formalités publiées afférent à l'immeuble, il s'en déduit que la prescription biennale n'était pas acquise le 07 mars 2019, date à laquelle la société a ensuite engagé son action en paiement de l'honoraire.
Le contrat prévoit également que 'la société Coutot-Roehrig percevra, en sus, pour frais de constitution du dossier 75 euros TTC et sera remboursée, sur justificatifs, des dépenses dont elle aura fait l'avance'.
Les frais dont la société demande le remboursement ont été avancés entre janvier 2014 et février 2015.
La cour constate que celle-ci a eu nécessairement connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en remboursement à la date de chacun des paiements correspondants, de sorte que le délai de prescription biennal de l'article L.137-32 du code de la consommation était expiré à la date du 07 mars 2019, à laquelle elle a agi devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Le jugement sera donc, d'une part, confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de l'honoraire, et, d'autre part, infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement des frais avancés et condamné M. [V] à payer la somme de 4.669,90 euros à ce titre.
Sur la nullité alléguée du contrat de révélation et de la procuration
Aux termes de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Il est constant que doit être considéré nul, comme étant dépourvu de cause, le contrat de révélation conclu entre un généalogiste et un héritier lorsque l'existence de la succession aurait dû normalement parvenir à la connaissance de cet héritier sans l'intervention du généalogiste, ce dernier n'ayant en ce cas rendu aucun service à son cocontractant.
Il résulte en l'espèce du courrier adressé par M. [V] à la société Coutot-Roehrig ensuite de la signature du contrat de révélation, qu'il ignorait le décès de sa soeur et les circonstances entourant sa fin de vie.
Ainsi a-t-il demandé à la société Coutot-Roehrig de l'éclairer sur les causes du décès et le lieu où il s'est produit, en des termes démontrant qu'il ignorait notamment si la défunte demeurait chez elle ou en maison de retraite. De même a-t-il demandé qui avait organisé les obsèques et qui étaient les personnes proches de sa soeur.
La société Coutot-Roehrig lui a fait connaître en retour que le notaire l'avait informée de ce que Mme [V] était décédée à son domicile et que ses obsèques avaient été organisées par Mme [Z] [V], nièce de la défunte et fille de l'appelant, dont Mme [V] était visiblement proche. Il en résulte que le notaire connaissait la nièce de la défunte.
S'il peut être retenu que Mme [Z] [V] n'entretenait plus de relation avec son père, dans la mesure où elle ne l'a pas informé du décès de sa soeur ni de la date et des conditions de l'inhumation de l'intéressée, il n'en demeure pas moins qu'elle connaissait a minima l'existence de son propre père et qu'elle aurait pu en informer le notaire à la première demande.
En outre, il est constant qu'un seul bien était connu comme dépendant de la succession, s'agissant de l'immeuble sis à [Localité 6] (Haute-Savoie). La cour considère qu'une simple consultation du fichier immobilier aurait révélé que cet immeuble avait fait l'objet d'une licitation en 1975 entre Mme [V] et son frère, selon un acte que le notaire pouvait se faire transmettre et qui lui aurait appris l'existence de ce dernier.
La cour considère que le notaire chargé de la succession était par conséquent en mesure d'établir la dévolution successorale par de simples démarches ne nécessitant pas l'intervention d'un généalogiste.
Il n'est pas établi en revanche que cet officier public se trouvait en mesure de localiser l'intéressé. En particulier, M. [V] ne démontre pas qu'il était possible de déterminer son adresse à partir de la consultation de fichiers accessibles au public ou que sa fille, avec laquelle il n'entretenait plus de relation, connaissait son adresse.
Il s'ensuit que M. [V] ne démontre pas que l'existence de la succession aurait dû normalement parvenir à sa connaissance sans l'intervention du généalogiste, et qu'il ne démontre donc pas l'absence de cause du contrat de révélation et de la procuration.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de révélation et de la procuration.
Sur le fond
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [V], la société Coutot-Roehrig ne fonde pas sa demande sur la procuration, mais sur le contrat de révélation, qui prévoit les modalités de détermination de son honoraire, à hauteur de 40 % de la part nette de la succession revenant à l'héritier concerné, pour la tranche de cette part comprise entre 1 et 20.000 euros, de 35 % pour la tranche comprise entre 20.000 et 40.000 euros, et de 30 % pour la tranche supérieure à 40.000 euros.
Le contrat précise par ailleurs que cet honoraire englobe la rémunération des diligences accomplies dans le cadre de la procuration délivrée en vue de l'accomplissement des actes utiles au règlement de la succession.
Les moyens tirés de ce que la demande serait fondée sur une procuration irrégulière se trouvent en conséquence privés de portée.
Au vu du décompte dressé par le notaire en son courrier du 17 mai 2018, l'actif net revenant à M. [V] s'est établi à la somme de 150.471,02 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19-2728, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [V] de sa demande tendant à entendre la demande formée au titre du remboursement des frais avancés irrecevable comme prescrite, et l'a condamné à payer à la société Coutot-Roehrig les sommes de 46.740,28 en paiement de ses honoraires et 4.669,90 euros en remboursement des frais qu'elle a avancés,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Coutot-Roehrig en remboursement des frais avancés,
- Condamne M. [F] [V] à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 18.000 euros au titre de ses honoraires,
- Dit que l'autorisation donnée à Me [P] de libérer les fonds séquestrés en son étude au profit de la société Coutot-Roehrig s'applique dans la limite de cette somme de 18.000 euros en ce qui concerne le principal,
- Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens de l'instance d'appel,
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
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