Cour de cassation, cr, 25 novembre 2025 — n° 25-83.857
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité des interceptions de communications concernant un magistrat ?
Principe retenu
L'interception de communications sur une ligne dépendant d'un magistrat ne peut être effectuée sans que le premier président ou le procureur général en soit informé. La méconnaissance de cette formalité porte atteinte aux droits de la personne concernée.
Faits clés
- Interception de communications sur la ligne d'un magistrat
- Avis tardif donné au premier président
- Aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées avant l'avis
- Arrêt écartant le moyen de nullité
- Décision de cassation de l'arrêt
Articles cités
article 100-7, alinéa 3, du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [E] [K], magistrate de l'ordre judiciaire, mise en examen des chefs sus-mentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Motivations de la décision
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5. Pour écarter les moyens de nullité pris de l'irrégularité de la saisie et de l'exploitation de l'ordinateur professionnel de la demanderesse, l'arrêt attaqué énonce que le 18 juin 2021, le procureur de la République de Nice, en charge de l'enquête préliminaire, a requis le procureur général près la cour d'appel de Toulouse au visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale afin de lui demander notamment la remise du matériel informatique professionnel et des données de la messagerie professionnelle de Mme [K], qui exerçait alors depuis le 29 août 2016 les fonctions de vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
6. Les juges constatent que Mme [K] étant en arrêt de travail et son ordinateur professionnel en maintenance dans les services techniques de la juridiction, l'autorité requise a fait acheminer cet ordinateur, ainsi qu'une clé USB contenant les données de la messagerie professionnelle de l'intéressée, auprès du procureur de la République de [Localité 1], qui a dressé procès-verbal de la réception, de la saisie et du placement sous scellés de ces pièces le 25 juin 2021.
7. Ils ajoutent qu'aucun stratagème n'est démontré, dès lors que la réquisition a été émise le 18 juin 2021 alors que l'ordinateur avait été confié aux services techniques pour maintenance le 9 juin précédent.
8. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, aucune disposition législative ou conventionnelle ne soumet à l'autorisation d'une autorité indépendante l'opération par laquelle le procureur de la République se fait remettre, pour les besoins d'une enquête, les supports de données d'un magistrat du ministère public, non soumis au secret du délibéré, par le service qui les détient régulièrement.
10. En deuxième lieu, ladite opération, d'une part, ne saurait être assimilée à une perquisition dès lors que le magistrat requérant ne se livre à aucune recherche pour entrer en possession des supports de données concernés, d'autre part, ne nécessitait aucune demande à Mme [K], qui n'était pas la personne requise.
11. En troisième lieu, le grief invoquant pour le première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte portée à l'indépendance de la justice, à l'impartialité et à la vie privée est irrecevable car nouveau et mélangé de fait.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
14. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de consultation préalable, par la déléguée du premier président de la cour d'appel, des objets ou documents saisis lors de la perquisition au domicile de Mme [K], l'arrêt attaqué énonce notamment que ladite perquisition a été réalisée par la magistrate du ministère public en charge de l'enquête, en la présence constante de l'autorité susmentionnée.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16. En effet, aucune disposition législative ou conventionnelle n'impose que le premier président ou son délégué prenne connaissance des documents ou des objets dont la saisie est envisagée avant le magistrat qui procède à la perquisition, lequel peut, en application de l'article 56-5 du code de procédure pénale, au même titre que cette autorité, consulter ces documents ou objets préalablement à leur saisie.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
19. Pour écarter le moyen de nullité visant la saisie d'une clé USB contenant des documents relatifs à des infractions non visées par la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'aucun texte n'interdit la saisie d'éléments qui viendraient, dans le contexte de la procédure, à révéler des infractions autres que celles visées par cette décision, d'autre part, que l'exploitation de ladite clé USB a permis aux enquêteurs de saisir des documents intéressant directement l'enquête.
20. Si c'est à tort que les juges ont retenu qu'aucun texte n'interdit aux enquêteurs de saisir, dans le cadre d'une perquisition sans assentiment autorisée en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, des éléments relatifs à des infractions non visées par la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la présence, dans un support informatique, de données intéressant directement les faits objet de l'enquête justifie la saisie dudit support sans qu'il soit nécessaire de diligenter, à ce stade, une éventuelle procédure incidente.
21. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu l'article 100-7, alinéa 3, du code de procédure pénale :
23. Selon ce texte, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
24. L'interception de communications et leur enregistrement en méconnaissance de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée.
25. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'information tardive du premier président de la cour d'appel d'Agen, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que ce magistrat n'a été avisé que le 8 décembre 2022 de l'interception débutée le 28 novembre précédent sur la ligne téléphonique de Mme [K], exerçant alors les fonctions de conseillère en ladite cour.
26. Les juges retiennent cependant que conformément aux termes de l'avis donné par le procureur de la République, aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées n'a été effectuée avant la date de cet avis.
27. Ils en déduisent qu'aucun acte de la procédure n'est susceptible d'être concerné par l'irrégularité constatée.
28. En se déterminant ainsi, alors qu'étaient irrégulières les interceptions mises en place pendant une période de dix jours sans information du premier président de la juridiction, peu important qu'aucune retranscription n'en ait été effectuée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle portait sur l'interception des communications émises et reçues sur la ligne téléphonique utilisée par Mme [K] entre le 28 novembre et le 28 décembre 2022.
31. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle portait sur l'interception des communications émises et reçues sur la ligne téléphonique utilisée par Mme [K] entre le 28 novembre et le 28 décembre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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