Cour de cassation, cr, 25 novembre 2025 — n° 25-81.738
Synthèse de la décision
Question juridique
Une personne peut-elle voir le montant de l'amende aggravé sur son seul appel ?
Principe retenu
La cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, conformément à l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Faits clés
- Une personne a été déclarée redevable d'une amende pour une contravention liée à son véhicule.
- Le montant initial de l'amende était de 200 euros.
- La cour d'appel a porté le montant de l'amende à 400 euros sur le seul appel de la personne concernée.
Articles cités
article 515 du code de procédure pénale
article L. 121-3 du code de la route
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un véhicule immatriculé au nom de M. [S] [Y] a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse supérieure à la limite réglementaire.
3. Sur son opposition à une ordonnance pénale, M. [Y] a été cité en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue devant le tribunal de police, qui l'a condamné à 200 euros d'amende.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Il s'en déduit que la personne déclarée, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort.
7. Les premiers juges ont déclaré M. [Y] pécuniairement redevable d'une amende de 200 euros.
8. La cour d'appel a infirmé le jugement et porté le montant de l'amende à 400 euros.
9. En statuant ainsi, alors qu'il était saisi du seul appel de la personne déclarée pécuniairement redevable de l'amende, le juge du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au montant de l'amende. Les autres dispositions seront donc maintenues.
12. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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