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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 25 novembre 2025 — n° 24/00868

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [Y] est-elle valide et applicable après sa démission ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence doit être justifiée par des intérêts légitimes de l'employeur et ne doit pas être excessive en termes de durée et de zone géographique. En l'espèce, la cour a annulé la clause de non-concurrence en raison de son caractère abusif.

Faits clés

  • M. [Y] a été embauché par la SAS Roby avec un contrat à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée.
  • Une clause de non-concurrence était incluse dans le contrat de travail de M. [Y].
  • M. [Y] a démissionné le 2 septembre 2021 et a créé une nouvelle société, la SAS Vitifort.
  • La SAS Roby a versé une indemnité mensuelle à M. [Y] au titre de la clause de non-concurrence après sa démission.
  • La SAS Roby a saisi le conseil de prud'hommes pour faire cesser l'activité de M. [Y] au sein de la SAS Vitifort.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée prévu du 2 septembre au 31 décembre 2019 en qualité de technico-commercial par la SAS Roby. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé à compter du 2 mars 2020. Ce contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros. Par courrier daté du 2 septembre 2021, M. [Y] a démissionné. La relation de travail a pris fin au 4 octobre 2021. La SAS Roby n'a pas délié M. [Y] de sa clause de non-concurrence. Elle lui a versé une indemnité mensuelle au titre de la clause de non-concurrence de 476,85 € bruts en octobre, novembre et décembre 2021 et en janvier 2022, soit un total de 1.907,40 €. Le 8 octobre 2021, a été créée la SAS Vitifort par plusieurs associés, dont M. [Y]. Le 25 juillet 2022, la SAS Roby a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de voir ordonner sous astreinte la cessation de l'activité de M. [Y] au sein de la SAS Vitifort et le paiement d'une somme en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts. M. [Y] a demandé l'annulation de la clause de non-concurrence et le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit irrecevable la demande de M. [Y] de rejet des pièces 8 à 15 de la SAS Roby, - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Y] à payer à la SAS Roby les sommes suivantes : * 1.907,40 € perçus au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, * 19.434 € à titre de dommages et intérêts, * 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté la SAS Roby du surplus de ses demandes, - condamné M. [Y] aux dépens. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement, - annuler la clause de non-concurrence invoquée par la SAS Roby, - condamner la SAS Roby à verser à M. [Y] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de non-concurrence, - ordonner la compensation avec les sommes perçues jusqu'à extinction totale, - condamner la SAS Roby à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 19.434 € d'indemnité pour travail dissimulé, * 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 22.041,40 € en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal depuis la date de versement jusqu'à complète restitution, * 3.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'exécution provisoire, * 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Roby demande à la cour de : - confirmer le jugement, Y ajoutant : - dire irrecevable la demande nouvelle de condamnation à payer 25.000 €, - à titre subsidiaire, débouter M. [Y] de cette demande, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur la clause de non-concurrence : Dans ses conclusions d'appel, M. [Y] ne maintient pas sa demande de voir écarter certaines pièces produites par la SAS Roby, demande que le conseil de prud'hommes a jugé irrecevable. Le contrat à durée indéterminée signé par les deux parties, à effet du 2 mars 2020, contenait en son article 12 une clause de non-concurrence stipulée comme suit : « Indépendamment de la confiance impliquée par la collaboration et des obligations de fidélité qu'elle engendre pour vous Monsieur [Y] [V], tout au long des relations contractuelles, il est convenu du principe et du cadre d'une interdiction de concurrence qui n'a pour but que de sauvegarder nos intérêts professionnels légitimes. Dans tous les cas de rupture du présent contrat et quel qu'en soit le motif, Monsieur [Y] [V], s'engage d'une manière générale à ne pas nuire aux intérêts professionnels de la société. Tout manquement par Monsieur [Y] [V], à son obligation de discrétion conduirait la société à envisager la rupture du présent contrat pour faute grave ou lourde et ceci indépendamment de la réparation éventuelle du préjudice subi par la société. A ce titre, Monsieur [Y] [V] s'interdit : - De conserver toute pièce, document ou correspondance appartenant à la SAS ROBY, soit à des clients ou anciens clients ou de faire usage à son profit ou à celui d'un tiers des moyens, documentations et informations mis à sa disposition. - En cas d'exécution du préavis, la clause de non-concurrence démarrera à la fin de ce préavis, et pendant une durée de deux ans. - Compte tenu des fonctions de Monsieur [Y] [V], et notamment en raison des spécificités de mise en oeuvre dans l'entreprise, ainsi que du marché très concurrentiel sur lequel elle intervient, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque période que ce soit, Monsieur [Y] [V], s'interdira de participer, s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société au sein de laquelle Monsieur [Y] [V], aura été amené à intervenir et ce notamment au titre des activités de négoce de produits bruts ou manufacturés en bois, en métal, à destination du marché de la vigne, de l'arboriculture, du paysage, par le biais de la distribution ou en vente directe aux utilisateurs. - Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 24 mois, à compter de la date de rupture effective du contrat et dans tous les secteurs géographiques dans lesquels Monsieur [Y] [V], aura été amené à avoir eu des contacts pour la société dans les deux dernières années antérieures à la rupture du présent contrat. A compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 30 % du salaire mensuel moyen brut (le calcul exclut la rémunération variable complémentaire) des trois derniers mois précédant la rupture sera versée. En cas de dispositions conventionnelles plus favorables, Monsieur [Y] [V], percevra une indemnité compensatrice dans les conditions et selon les modalités alors prévues par la convention collective applicable. La présente clause s'applique dès le départ effectif du salarié de l'entreprise, même en cas d'inobservation du préavis. Cependant, l'entreprise se réserve le droit de libérer Monsieur [Y] [V], de son obligation de non-concurrence, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notification sera alors faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la notification de la rupture, quel qu'en soit l'auteur. - En cas de dispense d'exécution du préavis par la société, la clause de non-concurrence démarrera dès la notification de la rupture du contrat. - Toutes infractions aux dispositions de la présente clause donneront lieu au profit de l'employeur au versement de dommages et intérêts d'un montant de 25.000 €, indépendamment du droit pour la SAS ROBY de poursuivre judiciairement le recouvrement de l'entier préjudice commercial effectivement subi ». M. [Y] affirme qu'après la fin du contrat de travail au 4 octobre 2021, la SAS Roby lui a adressé un avenant modifiant la clause de non-concurrence, qu'il a refusé de signer, et il produit en pièce n° 6 : - un avenant portant une signature sous le nom de la SAS Roby représentée par M. [C], relativement à la clause de non-concurrence ; - un mail qu'il a adressé à son avocat le 11 octobre 2021, disant avoir reçu cet avenant 'ce samedi' (soit le 9 octobre 2021) et lui demandant s'il devait le retourner. L'avenant mentionnait : '...Aussi, Monsieur [Y] [V] s'interdit de travailler pour toute entreprise concurrente et de créer, directement ou indirectement, toute entreprise ayant en tout ou partie une activité concurrente. Cette interdiction est limitée à la période de 24 mois à compter de la date de rupture effective du contrat et à la zone géographique suivante : France entière, pays importateurs et Europe où la clientèle et les fournisseurs sont visités pour le compte de l'entreprise. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence, Monsieur [Y] [V] percevra une indemnité d'un montant égal à 30 % de sa rémunération brute mensuelle...' Dans ses conclusions, la SAS Roby demande le rejet de la pièce n° 6 en affirmant qu'elle 'n'en est pas l'auteur', qu'elle ne l'a pas envoyée et que la pièce n'est pas datée. Pour autant elle ne dit pas qu'il s'agirait d'un faux et elle ne fournit aucun élément en ce sens, d'ailleurs elle n'a pas déposé plainte pour faux. Il n'y a pas lieu à rejeter cette pièce qui a été régulièrement communiquée. Sur la nullité de la clause de non-concurrence : M. [Y] soutient que la clause de non-concurrence est nulle en raison d'une absence de définition claire de la limitation géographique, d'une durée excessive et d'une contrepartie dérisoire. Il indique que la contrepartie de 30 % n'a été calculée, conformément au contrat de travail, que sur sa rémunération fixe, et il estime qu'il s'agit d'une contrepartie dérisoire, en ce qu'elle est inférieure au RSA et au regard de sa rémunération moyenne des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (juillet, août et septembre 2021) qui s'élève à 3.449,67 € bruts, puisqu'elle représente 13,82 % de cette rémunération moyenne ; il ressort en effet des bulletins de paie que cette somme comprend le salaire de base, les commissions et l'avantage en nature. La SAS Roby soutient qu'une contrepartie égale à 30 % du salaire n'est pas dérisoire. Il demeure qu'en vertu du contrat de travail signé, cette contrepartie n'a été calculée que sur la base du salaire fixe et non sur la totalité de la rémunération qui comportait une part importante de commissions. D'ailleurs, la SAS Roby, manifestement consciente de cette difficulté, a par la suite, à une date restant indéterminée, proposé un avenant où la contrepartie aurait été calculée sur l'ensemble de la rémunération, mais que M. [Y] a refusé de signer. La cour estime que la contrepartie financière était dérisoire, d'autant que la durée de l'obligation de non-concurrence était de 2 ans, durée non excessive mais tout de même conséquente, de sorte que la clause de non-concurrence est nulle, sans qu'il soit besoin d'examiner la question liée à la délimitation géographique ; le jugement sera infirmé. Sur les sommes réclamées par la SAS Roby : Sur les contreparties : Pour pouvoir prétendre au remboursement des contreparties déjà versées de 1.907,40 € au titre de la clause de non-concurrence annulée, la SAS Roby doit établir que M. [Y] a violé son obligation de non-concurrence. La société affirme que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la SAS Roby les sommes de 19.434 € à titre de dommages et intérêts et 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens, ces chefs étant infirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Annule la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SAS Roby et M. [Y], Déboute la SAS Roby de sa demande de dommages et intérêts de 19.434 €, Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts de 25.000 € formée par M. [Y], et l'en déboute, Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre la SAS Roby et M. [Y], Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. IZARD F. BRU
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