3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 463 du code de procédure civile.
6. La cour d'appel s'étant bornée à reprendre la condamnation prononcée en première instance, laquelle portait sur la période comprise entre janvier et septembre 2018, sans statuer sur le chef de demande se rapportant à la période allant d'octobre à décembre 2018, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-9, dans sa rédaction issue de cette loi, et l'article L. 3171-4 du code du travail :
9. Selon les deux premiers de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13. Pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat à temps complet pour la période antérieure au 6 janvier 2017, l'arrêt retient qu'alors qu'il n'est pas contesté que le salarié disposait d'une très grande liberté d'organisation des activités induites par ses heures de cours, celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisamment précis montrant qu'il a pu se trouver contraint d'effectuer ces tâches sur les mêmes semaines que les semaines d'enseignement, ou du moins qu'ajoutées aux heures de cours, les heures d'activités induites ont eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures, pour permettre à l'employeur d'y répondre.
14. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait, en rattachant ses heures d'activités induites aux semaines où il effectuait les cours correspondants, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il soutiendrait un moyen contraire aux conclusions d'appel du salarié.
17. Cependant, il résulte des conclusions déposées par le salarié à l'encontre du jugement du 27 août 2020 qu'il demandait à la cour d'appel de faire évoluer le montant de son salaire horaire brut de référence.
18. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
19. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
20. Pour fixer le montant des sommes dues par l'employeur au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail du salarié en contrat à temps complet, l'arrêt adopte les motifs du jugement du 27 août 2020 par lesquels le taux horaire de rémunération du salarié a été fixé à 21,44 euros brut, hors congés payés, et par conséquent le salaire annuel brut à 39 020,80 euros, hors congés payés.
21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le taux horaire de rémunération avait connu une évolution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
23. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
24. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
25. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt, par motifs adoptés du jugement du 27 août 2020, constate d'abord, au vu du détail des interventions du salarié pour les années 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 que l'organisation des journées d'enseignement respectait les amplitudes maximales de travail. Il retient ensuite que l'employeur ne saurait justifier le respect des temps de travail relatif aux activités induites et aux activités connexes en ce que celles-ci échappent, par définition, à son pouvoir de direction.
26. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
27. Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.