Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 novembre 2025 — n° 24-14.269

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100765

Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause contractuelle qui prévoit un prix forfaitaire intégralement acquis au professionnel dès la signature du contrat est-elle abusive au sens du droit de la consommation ?

Principe retenu

Une stipulation contractuelle qui fait du prix total de la prestation un forfait intégralement acquis au professionnel, sans réserve pour résiliation légitime ou force majeure, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La recherche d'un avantage excessif au professionnel doit être effectuée même si une réserve est présente mais non appliquée.

Faits clés

  • Un contrat stipule un prix forfaitaire pour une prestation
  • Le professionnel acquiert ce prix dès la signature du contrat
  • Aucune réserve pour résiliation légitime ou force majeure n'est prévue
  • Le consommateur se retrouve désavantagé par cette clause
  • Une clause de réserve est présente mais non appliquée

Articles cités

article L. 212-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Académie [3] Rive gauche aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Académie [3] Rive gauche et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2023), le 4 juin 2020 l'établissement Académie [3] Rive gauche, intitulé établissement [4], (l'établissement) a reçu le dossier d'inscription envoyé par M. [I], pour le compte de son fils, M. [T] [I] (l'élève), élève de terminale, pour la rentrée 2020/2021, accompagné de trois chèques, le premier représentant les frais d'inscription, le deuxième correspondant à un acompte sur les frais de scolarité et le troisième constituant le solde des frais de scolarité annuels, les deux premiers ayant été encaissés le 19 juin 2020, une fois le délai de rétractation passé. 2. En parallèle, l'élève s'est inscrit au concours d'entrée d'une autre école, auquel il a été déclaré admis le 3 juillet 2020. 3. Le même jour, M. [I] a informé l'établissement de son souhait de ne pas donner suite à l'inscription en son sein et d'obtenir remboursement des sommes versées. 4. Le 7 juillet 2020, l'élève a obtenu son baccalauréat. 5. Le 9 juillet 2020, l'établissement a encaissé le dernier chèque. 6. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. [I] l'a assigné en vue d'obtenir le remboursement des frais d'inscription et de scolarité. 7. L'établissement ayant opposé la clause contractuelle prévoyant que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire, sauf en cas de résiliation anticipée justifiée par un événement constitutif de force majeure ou par un motif légitime et impérieux, M. [I] et son épouse, intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel, se sont prévalus du caractère abusif de la clause.

Motivations de la décision

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 11. La stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure créé un déséquilibre significatif au détriment de l'élève. La présence d'une telle réserve, lorsqu'il n'en est pas fait application, n'exclut pas de rechercher, si la clause n'a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre, de procurer un avantage excessif à l'établissement d'enseignement au détriment du consommateur. 12. Le moyen, qui repose sur un postulat contraire, ne peut être accueilli.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.