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Cour de cassation, comm, 26 novembre 2025 — n° 23-19.203

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00600

Synthèse de la décision

Question juridique

La clôture d'un compte courant entraîne-t-elle l'extinction de la dette née de la convention de compte courant ?

Principe retenu

La clôture d'un compte courant n'entraîne pas l'extinction de la dette née de la convention de compte courant. La banque peut donc continuer à réclamer le paiement des sommes dues par la caution même après la clôture du compte.

Faits clés

  • M. [N] s'est rendu caution solidaire d'un prêt professionnel de 52 000 euros consenti à la société [N].
  • La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
  • La banque a assigné M. [N] en exécution de ses engagements de caution.
  • La cour d'appel a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
  • La clôture du compte courant a été effectuée le 1er mars 2018.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), par un acte du 21 juillet 2016, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a consenti à la société [N] (la société) un prêt professionnel n° 39890915 d'un montant de 52 000 euros en principal. 2. Par le même acte, M. [N] s'est rendu caution solidaire de la société en garantie de ce prêt dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. 3. Par un acte du 5 avril 2011, la société a conclu avec la banque une convention d'ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03], transformé en Eurocompte PRO. La banque a ouvert au bénéfice de la société un crédit en compte courant de 30 000 euros. 4. Par un acte du 12 mai 2017, M. [N] s'est rendu caution solidaire de tous engagements de la société dans la limite de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. 5. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 71 du code de procédure civile que, lorsqu'une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l'établissement de crédit créancier tendant au paiement d'intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l'avoir informée annuellement conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, elle invoque un moyen de défense au fond, de sorte qu'elle n'est pas tenue de l'énoncer au dispositif de ses dernières conclusions, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux prétentions. 9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable : 11. Il résulte de ce texte que l'obligation d'information annuelle de la caution doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant. 12. Pour rejeter la demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel, après avoir constaté des manquements à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que, concernant l'engagement de caution du 4 mai 2017, si la banque est déchue de son droit à intérêts sur la période du 31 mars 2018 au 18 février 2019, il apparaît que le compte a été clôturé le 1er mars 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déduction d'intérêts sur le solde réclamé. 13. En statuant ainsi, alors que la clôture du compte courant n'entraîne pas l'extinction de la dette née de la convention de compte courant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 28 240,62 euros au titre de l'engagement de caution du 4 mai 2017, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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