Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 382-5 du code des douanes, les amendes douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts. Il en résulte que la prescription peut être régulièrement interrompue par l'un des actes visés à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tel un acte d'exécution forcée ou un commandement de payer.
5. Selon l'article 2249, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa
reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
6. Selon l'article 2245 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
7. Il résulte de l'ensemble de ces textes que la signification d'un acte d'exécution forcée, d'un commandement de payer à l'un des codébiteurs solidaires ou la reconnaissance du droit du créancier par l'un d'eux, notamment par un paiement partiel de la dette commune, interrompent valablement le cours de la prescription à l'égard de tous les codébiteurs d'une amende douanière.
8. Après avoir constaté que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 12 février 1999 était devenu définitif le 23 février 1999, l'arrêt retient que le délai de la prescription quinquennale a été successivement interrompu à l'égard des quatre co-prévenus, condamnés au paiement de l'amende douanière par ce jugement :
- le 14 janvier 2000, par le paiement partiel de l'amende douanière auquel a procédé M. [H],
- le 25 novembre 2003, par la signification à M. [M] d'un commandement de payer l'amende douanière,
- le 17 juin 2008, par la notification à M. [O] d'un avis à tiers détenteur,
- le 30 janvier 2012, par la notification à M. [O] d'un avis à tiers détenteur ;
- le 2 avril 2012, par la reconnaissance expresse du droit de créance de l'administration des douanes par M. [O].
9. En l'état de ces énonciations, appréciations et constatations, dont il résulte que le commandement de payer délivré par l'administration des douanes le 25 novembre 2003, les avis à tiers détenteurs et la reconnaissance du droit de créance avaient eu un effet interruptif et étaient opposables à M. [H] sans qu'il soit nécessaire pour l'administration des douanes de le lui notifier, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les principes invoqués par le moyen, a exactement retenu que la prescription de l'amende douanière n'était pas acquise à l'égard de M. [H] lorsque l'administration des douanes a émis les deux avis à tiers détenteur du 30 janvier 2014 aux fins de recouvrement de l'amende douanière.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
11. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 février 2022 et de condamnation solidaire de la direction régionale des douanes et droits Indirects et du ministère de l'action et des comptes publics à restituer les sommes saisies dans le cadre de cette mesure d'exécution, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter toutes ses demandes, alors « que la nouveauté de la demande formulée pour la première fois en cause d'appel n'est une cause d'irrecevabilité que dans la mesure où ladite demande ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge ; qu'au cas présent, l'action introduite par M. [H] en première instance avait pour but final d'empêcher la douane de recouvrer une créance, issue d'un jugement pénal, qui est aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, prescrite ; que cette prétention se matérialisait par des demandes tendant à la nullité des saisies administratives à tiers détenteur réalisées le 30 janvier 2014 (les seules qui pouvaient être contestées à cette date) et à l'indemnisation des conséquences préjudiciables de telles saisies, de sorte que les demandes en nullité de la saisie administrative diligentée le 7 février 2022, en exécution du même jugement pénal, et en restitution des sommes saisies, tendent aux mêmes fins que les demandes présentées au premier juge (note en délibéré sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel) ; qu'en réponse la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les demandes nouvelles ne pouvaient tendre aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dans la mesure où lesdites demandes ne concernant que la saisie administrative pratiquée le 7 février 2022, elles ne pouvaient "fonder la demande en annulation des mesures d'exécution du 30 janvier 2014", de sorte qu'elles seraient irrecevables ; qu'en considérant que les demandes nouvelles de M. [H] seraient irrecevables en limitant la prétention de ce dernier à la seule nullité des saisies pratiquées le 30 janvier 2014, cependant que le but de son action était de faire cesser toutes les mesures d'exécution de la douane, faute pour cette dernière de justifier d'une créance non prescrite, la cour d'appel a méconnu les principes de célérité et du respect du droit de propriété, ensemble l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
12. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [H] en annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 février 2022 et en restitution des sommes saisies, l'arrêt retient que la demande en annulation est distincte et autonome de la demande initiale, dont M. [H] avait saisi le juge de l'exécution, en annulation des deux précédentes mesures d'exécution par avis à tiers détenteurs pratiquées le 30 janvier 2014 sur ses comptes bancaires et, ce, même si les deux mesures ont été mises en oeuvre en vertu d'un même titre exécutoire. Il en déduit que la demande d'annulation litigieuse ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge puisqu'elle ne peut fonder la demande en annulation des mesures d'exécution du 30 janvier 2014 et n'est en rien l'accessoire de cette demande initiale.
13. En statuant ainsi, alors que, devant le juge de l'exécution et au soutien de sa demande d'annulation des deux avis à tiers détenteurs, M. [H] avait contesté l'existence de la dette douanière en raison de sa prescription, ce qui était de nature à affecter tant ces avis à tiers détenteurs émis en 2014 que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée en 2022, de sorte que les deux actions tendaient ainsi aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé.