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Cour de cassation, comm, 26 novembre 2025 — n° 25-11.757

Other ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00661

Synthèse de la décision

Question juridique

L'option en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant institue-t-elle un second usufruit sur un bien grevé d'usufruit dans une succession ?

Principe retenu

Lorsqu'une succession comprend un bien grevé d'usufruit, l'option en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant peut constituer un second usufruit sur ce bien, prenant effet à la cessation du premier usufruit.

Faits clés

  • Décès de [K] [R] laissant une épouse et deux enfants mineurs.
  • Mme [F] a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de son époux.
  • Elle a acquitté des droits de mutation à titre gratuit sur un immeuble.
  • Décès de l'usufruitière [W] [R] après le décès de [K] [R].
  • Demande de restitution partielle des droits de mutation à titre gratuit par Mme [F].

Articles cités

article 757 du code civil article 1965 B du code général des impôts article 1015-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2024), [K] [R] est décédé le [Date décès 4] 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F], et leurs deux enfants mineurs, [V] et [P] [R]. Dépendait de la succession la nue-propriété d'un immeuble dont était usufruitière la grand-tante du défunt, [W] [R]. 2. Mme [F] a opté, en application de l'article 757 du code civil, pour l'usufruit de la totalité de la succession de son époux. Elle a également acquitté, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] et [P] [R], des droits de mutation à titre gratuit portant notamment sur cet immeuble. 3. A la suite du décès de [W] [R] survenu le [Date décès 2] 2015, Mme [F] a sollicité, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] et [P] [R], sur le fondement de l'article 1965 B du code général des impôts, la restitution partielle des droits de mutation à titre gratuit acquittés. 4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, elle a assigné l'administration fiscale en restitution de ces droits.

Motivations de la décision

Examen du moyen 5. Selon l'article 1965 B du code général des impôts, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si les droits de mutation à titre gratuit acquittés par lui avaient été calculés d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. 6. L'examen du pourvoi impose de déterminer si, en l'espèce, une situation d'usufruits successifs était caractérisée, ouvrant ainsi un droit à restitution de droits de mutation à titre gratuit aux nus-propriétaires en application de l'article 1965 B précité. 7. Dans la situation d'usufruits successifs alléguée, la succession comprenait des biens grevés d'un usufruit et le conjoint survivant a opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants en application de l'article 757 du code civil. 8. Il en résulte que, pour déterminer si l'usufruit exercé par le conjoint survivant constitue un usufruit successif, il est nécessaire de se prononcer sur la nature et l'étendue des droits du conjoint survivant qui opte pour l'usufruit de la totalité des biens existants en application de l'article 757 du code civil. 9. L'examen du dossier conduit donc à un renvoi à la première chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Chambre commerciale : TRANSMET pour avis à la première chambre civile la question suivante : « Lorsqu'une succession comprend un bien grevé d'usufruit, l'option en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l'article 757 du code civil institue-t-elle à son profit un second usufruit sur ce bien qui prendra effet à la cessation du premier ? » Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la première chambre civile ; Renvoie l'affaire à l'audience du 7 juillet 2026 de la Chambre commerciale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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