12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
14. Dès lors que l'assesseur supplémentaire désigné pour compléter le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale peut être appelé à remplacer à tout moment un des magistrats du siège qui serait empêché, il est légalement investi au cours des débats de tous les droits que le code de procédure pénale confère aux juges correctionnels.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
19. Les moyens sont réunis.
20. L'arrêt attaqué, après avoir indiqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme Chamboncel-Saligue, président, de Mmes Bamberger et Picardat, conseillers, de Mme Chaulet, magistrat honoraire désigné comme assesseur supplémentaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 7 novembre 2023, mentionne, au début de sa motivation, que la décision a été rendue après que la cour a délibéré conformément à la loi, et, dans son dispositif, que la cour d'appel a statué après en avoir délibéré régulièrement, ce qui suffit à établir que l'assesseur qui a assisté aux débats en application de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale n'a ni assisté ni participé au délibéré.
21. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
Réponse de la Cour
24. Les moyens sont réunis.
25. L'article 62 de la Constitution dispose, notamment, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
26. Appréciant la portée de ce texte s'agissant du pouvoir confié par la Constitution au Conseil constitutionnel en matière de contrôle de conformité des lois, la Cour de cassation en a déduit que les décisions qu'il rend en cette matière ne s'imposent aux autorités juridictionnelles qu'en ce qui concerne le texte soumis à son examen (Ass. plén., 10 octobre 2001, pourvoi n° 01-84.922, Bull. civ., Ass. plén., n° 11).
27. L'article 3, III, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ouvre au candidat concerné un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel contre les décisions de la CNCCFP.
28. La Cour de cassation juge que l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en application de ce texte ne trouve à s'appliquer qu'au regard des infractions prévues par l'article L. 113-1 du code électoral sanctionnant l'absence de respect des obligations visées par ce texte et imposées à un candidat (Ass. plén., 13 mars 2020, pourvoi n° 19-86.609, publié au Bulletin).
29. Le Conseil constitutionnel juge que les répressions prévues en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales par un candidat à l'élection présidentielle, d'une part, à l'article L. 113-1, I, 3°, du code électoral, d'autre part, à l'article 3, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relèvent de corps de règles qui protègent des intérêts sociaux distincts aux fins de sanctions de nature différente (Cons. const., 17 mai 2019, décision n° 2019-783 QPC).
30. Il en résulte que, si les décisions du Conseil constitutionnel rendues en application du second de ces textes sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, celle-ci ne s'impose au juge pénal saisi en application du premier qu'en ce qui concerne les dépenses sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statué.
31. En l'espèce, pour écarter le moyen selon lequel, en raison de l'autorité absolue de la chose jugée découlant de l'article 62 de la Constitution, le juge pénal ne peut, postérieurement à une décision du Conseil constitutionnel sur la validation des comptes de campagne, retenir d'autres montants de dépassement que celui définitivement fixé par le Conseil constitutionnel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les dépenses dont la cour d'appel est saisie ne correspondent pas à celles qui ont été réintégrées par la CNCCFP et le Conseil constitutionnel dans le compte de campagne et visées dans leurs décisions.
32. Les juges relèvent qu'il en est notamment ainsi, d'une part, des fausses factures de la société [3] correspondant aux conventions fictives ou aux quatre événements surévalués pris en charge par l'[5] pour un montant de 16 247 000 euros, d'autre part, des dépenses correspondant au document intitulé certificat administratif, non inscrites dans le compte de campagne, représentant 3 500 000 euros.
33. Ils ajoutent que le tribunal correctionnel a constaté à juste titre que certaines dépenses, de montants importants, n'ont jamais été mentionnées au cours des échanges avec la CNCCFP et n'ont pas été réintégrées dans le compte de campagne par la suite, et, qu'à l'inverse, des dépenses réintégrées par le Conseil constitutionnel sont antérieures à la période de la prévention.
34. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que les dépenses retenues par les juges pour entrer en voie de condamnation avaient été dissimulées tant à la CNCCFP qu'au Conseil constitutionnel, ce qui a par ailleurs justifié la condamnation de plusieurs prévenus du chef d'escroquerie pour avoir trompé ces deux institutions afin d'obtenir d'elles des décisions favorables, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués dans la deuxième branche du premier moyen, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
35. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Réponse de la Cour
37. Pour rejeter l'exception d'illégalité du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, l'arrêt attaqué énonce que ce texte a été pris en application de l'article L. 52-11 du code électoral dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2002, et non en application de celle entrée en vigueur le 1er septembre 1990 comme le soutiennent les avocats de M. [J].
38. Les juges ajoutent qu'en discutant la référence à l'indice du coût de la vie, les avocats du prévenu critiquent davantage les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral que le décret précité.
39. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
40. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
43. Les moyens sont réunis.
44. Pour déclarer M. [W] coupable du délit de financement illégal de campagne électorale, l'arrêt attaqué énonce qu'il a lui-même choisi les personnes chargées d'organiser, sur le plan matériel, sa campagne et de régler les dépenses afférentes.
45. Les juges ajoutent que M. [J], désigné comme directeur de campagne, a déclaré que M. [W] a, dans les faits, dirigé la campagne, décidant non seulement du format mais aussi du nombre et du lieu des meetings et que ce dernier a reconnu avoir décidé de faire un événement par jour, ces événements, même de taille réduite, s'étant accompagnés de location de salles, avec des contraintes et majorations financières dictées par la précipitation.
46. Ils retiennent encore qu'il n'était pas nécessaire que le candidat donne son accord exprès et préalable pour chaque dépense ou que des factures ou un budget prévisionnel lui soient soumis dès lors qu'il était suffisamment informé pour comprendre le risque de surcoût et, qu'étant présent sur tous les événements, il était à même de mesurer le coût des prestations.
47. Ils en concluent que le prévenu a décidé et approuvé les dépenses litigieuses et qu'il en a tiré profit, de sorte qu'elles ont été faites pour son compte, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral.
48.