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Cour de cassation, cr, 26 novembre 2025 — n° 24-82.486

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01455

Synthèse de la décision

Question juridique

Un assesseur supplémentaire peut-il participer activement aux débats d'un tribunal correctionnel même si les magistrats de la juridiction ne sont pas empêchés ?

Principe retenu

L'assesseur supplémentaire désigné pour compléter le tribunal correctionnel est légalement investi de tous les droits conférés aux juges correctionnels, y compris la participation active aux débats. La cour d'appel peut écarter un moyen de nullité basé sur la participation de cet assesseur lorsque les magistrats de la juridiction ne sont pas empêchés.

Faits clés

  • Un assesseur supplémentaire a été désigné pour compléter le tribunal correctionnel.
  • L'assesseur a interrogé des prévenus et un témoin durant les débats.
  • Le président et les deux assesseurs de la juridiction n'étaient pas empêchés.

Articles cités

article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [Z] [W], candidat présent aux deux tours de l'élection présidentielle de 2012, a déposé son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). 3. Par décision du 19 décembre 2012, cette commission a réformé et rejeté ce compte de campagne, considérant que le montant réel des dépenses excédait de 363 615 euros le plafond des dépenses autorisées par la loi. 4. M. [W] a formé un recours contre cette décision devant le Conseil constitutionnel, qui, par décision du 4 juillet 2013, a confirmé le rejet du compte et retenu qu'il s'établissait en recettes à 23 094 932 euros et en dépenses à 22 975 118 euros, excédant de 466 118 euros le plafond autorisé. 5. Le 5 mars 2014, une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la publication d'un article de presse évoquant des soupçons de fausse facturation entre la société [4] (la société [3]), filiale de la société [2], organisatrice des meetings de la campagne, et l'[5] ([5]), parti politique soutenant M. [W]. 6. Une information a été ouverte le 27 juin 2014, à l'issue de laquelle le juge d'instruction a renvoyé quatorze personnes physiques et une personne morale devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de financement illégal de campagne électorale et complicité, faux et usage, abus de confiance, escroquerie et complicité. 7. Il était reproché en substance à des membres de l'équipe de campagne de M. [W] ainsi qu'à des membres de l'[5] et des dirigeants des sociétés [2] et [3] d'avoir agi de façon à permettre au candidat de dépasser le plafond légal de dépenses en faisant assumer l'excédent de celles-ci par l'[5] tout en dissimulant le montant réel de ces dépenses à la CNCCFP afin d'éviter le rejet du compte de campagne. 8. Ainsi, des dépenses auraient été payées à la société [3], non par le mandataire financier du candidat, en l'espèce l'[1] de [Z] [W] 2012 ([1]), mais par l'[5], sous couvert de factures soit surévaluées, soit totalement fictives, censées correspondre à des conventions ou autres événements non considérés comme des dépenses électorales. 9. Par ailleurs, la société [3] aurait établi des factures minorées pour des dépenses électorales destinées à être inscrites au compte de campagne, notamment les meetings. 10. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel a, notamment, condamné M. [V] [J], directeur de la campagne électorale de M. [W], pour escroquerie et complicité d'engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à trois ans et six mois d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, M. [B] [T], directeur général des services de l'[5], pour complicité d'escroquerie, abus de confiance et complicité d'engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, M. [L] [E], directeur de la communication et des nouveaux médias de l'[5] et directeur adjoint de cabinet du secrétaire général de ce parti, pour complicité d'escroquerie, abus de confiance et complicité d'engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, et M. [W], pour engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à un an d'emprisonnement. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils. 11. Les prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont fait appel de cette décision.

Motivations de la décision

12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 14. Dès lors que l'assesseur supplémentaire désigné pour compléter le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale peut être appelé à remplacer à tout moment un des magistrats du siège qui serait empêché, il est légalement investi au cours des débats de tous les droits que le code de procédure pénale confère aux juges correctionnels. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 19. Les moyens sont réunis. 20. L'arrêt attaqué, après avoir indiqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme Chamboncel-Saligue, président, de Mmes Bamberger et Picardat, conseillers, de Mme Chaulet, magistrat honoraire désigné comme assesseur supplémentaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 7 novembre 2023, mentionne, au début de sa motivation, que la décision a été rendue après que la cour a délibéré conformément à la loi, et, dans son dispositif, que la cour d'appel a statué après en avoir délibéré régulièrement, ce qui suffit à établir que l'assesseur qui a assisté aux débats en application de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale n'a ni assisté ni participé au délibéré. 21. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés. Réponse de la Cour 24. Les moyens sont réunis. 25. L'article 62 de la Constitution dispose, notamment, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles. 26. Appréciant la portée de ce texte s'agissant du pouvoir confié par la Constitution au Conseil constitutionnel en matière de contrôle de conformité des lois, la Cour de cassation en a déduit que les décisions qu'il rend en cette matière ne s'imposent aux autorités juridictionnelles qu'en ce qui concerne le texte soumis à son examen (Ass. plén., 10 octobre 2001, pourvoi n° 01-84.922, Bull. civ., Ass. plén., n° 11). 27. L'article 3, III, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ouvre au candidat concerné un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel contre les décisions de la CNCCFP. 28. La Cour de cassation juge que l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en application de ce texte ne trouve à s'appliquer qu'au regard des infractions prévues par l'article L. 113-1 du code électoral sanctionnant l'absence de respect des obligations visées par ce texte et imposées à un candidat (Ass. plén., 13 mars 2020, pourvoi n° 19-86.609, publié au Bulletin). 29. Le Conseil constitutionnel juge que les répressions prévues en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales par un candidat à l'élection présidentielle, d'une part, à l'article L. 113-1, I, 3°, du code électoral, d'autre part, à l'article 3, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relèvent de corps de règles qui protègent des intérêts sociaux distincts aux fins de sanctions de nature différente (Cons. const., 17 mai 2019, décision n° 2019-783 QPC). 30. Il en résulte que, si les décisions du Conseil constitutionnel rendues en application du second de ces textes sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, celle-ci ne s'impose au juge pénal saisi en application du premier qu'en ce qui concerne les dépenses sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statué. 31. En l'espèce, pour écarter le moyen selon lequel, en raison de l'autorité absolue de la chose jugée découlant de l'article 62 de la Constitution, le juge pénal ne peut, postérieurement à une décision du Conseil constitutionnel sur la validation des comptes de campagne, retenir d'autres montants de dépassement que celui définitivement fixé par le Conseil constitutionnel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les dépenses dont la cour d'appel est saisie ne correspondent pas à celles qui ont été réintégrées par la CNCCFP et le Conseil constitutionnel dans le compte de campagne et visées dans leurs décisions. 32. Les juges relèvent qu'il en est notamment ainsi, d'une part, des fausses factures de la société [3] correspondant aux conventions fictives ou aux quatre événements surévalués pris en charge par l'[5] pour un montant de 16 247 000 euros, d'autre part, des dépenses correspondant au document intitulé certificat administratif, non inscrites dans le compte de campagne, représentant 3 500 000 euros. 33. Ils ajoutent que le tribunal correctionnel a constaté à juste titre que certaines dépenses, de montants importants, n'ont jamais été mentionnées au cours des échanges avec la CNCCFP et n'ont pas été réintégrées dans le compte de campagne par la suite, et, qu'à l'inverse, des dépenses réintégrées par le Conseil constitutionnel sont antérieures à la période de la prévention. 34. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que les dépenses retenues par les juges pour entrer en voie de condamnation avaient été dissimulées tant à la CNCCFP qu'au Conseil constitutionnel, ce qui a par ailleurs justifié la condamnation de plusieurs prévenus du chef d'escroquerie pour avoir trompé ces deux institutions afin d'obtenir d'elles des décisions favorables, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués dans la deuxième branche du premier moyen, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens. 35. Ainsi, les moyens doivent être écartés. Réponse de la Cour 37. Pour rejeter l'exception d'illégalité du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, l'arrêt attaqué énonce que ce texte a été pris en application de l'article L. 52-11 du code électoral dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2002, et non en application de celle entrée en vigueur le 1er septembre 1990 comme le soutiennent les avocats de M. [J]. 38. Les juges ajoutent qu'en discutant la référence à l'indice du coût de la vie, les avocats du prévenu critiquent davantage les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral que le décret précité. 39. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 40. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 43. Les moyens sont réunis. 44. Pour déclarer M. [W] coupable du délit de financement illégal de campagne électorale, l'arrêt attaqué énonce qu'il a lui-même choisi les personnes chargées d'organiser, sur le plan matériel, sa campagne et de régler les dépenses afférentes. 45. Les juges ajoutent que M. [J], désigné comme directeur de campagne, a déclaré que M. [W] a, dans les faits, dirigé la campagne, décidant non seulement du format mais aussi du nombre et du lieu des meetings et que ce dernier a reconnu avoir décidé de faire un événement par jour, ces événements, même de taille réduite, s'étant accompagnés de location de salles, avec des contraintes et majorations financières dictées par la précipitation. 46. Ils retiennent encore qu'il n'était pas nécessaire que le candidat donne son accord exprès et préalable pour chaque dépense ou que des factures ou un budget prévisionnel lui soient soumis dès lors qu'il était suffisamment informé pour comprendre le risque de surcoût et, qu'étant présent sur tous les événements, il était à même de mesurer le coût des prestations. 47. Ils en concluent que le prévenu a décidé et approuvé les dépenses litigieuses et qu'il en a tiré profit, de sorte qu'elles ont été faites pour son compte, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral. 48.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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