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Cour de cassation, cr, 26 novembre 2025 — n° 25-81.390

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01537

Synthèse de la décision

Question juridique

La seule mention de l'habilitation des agents des douanes est-elle suffisante pour établir la preuve de leur qualité à agir ?

Principe retenu

La preuve de l'habilitation des agents des douanes peut être établie par la seule mention de celle-ci dans la procédure. En l'absence d'irrégularité, un moyen contestataire fondé sur l'absence d'habilitation est inopérant.

Faits clés

  • Un agent des douanes a procédé à une livraison contrôlée.
  • La validité des procès-verbaux relatifs à cette livraison est contestée.
  • L'habilitation des agents des douanes est mentionnée dans la procédure.

Articles cités

article 67 bis, 4, du code des douanes

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 21 avril 2022, sur autorisation du procureur de la République, les agents des douanes ont réalisé une livraison contrôlée d'un colis en provenance du Brésil et contenant de la cocaïne. Le destinataire étant inconnu à l'adresse indiquée, la livraison n'a pu être effectuée. 3. Les investigations se sont poursuivies et ont permis d'identifier plusieurs personnes soupçonnées de participer à un trafic de stupéfiants, parmi lesquelles M. [T] [H]. 4. Le 31 mars 2023, une information a été ouverte. Le 20 novembre suivant, M. [H] a été interpellé puis mis en examen des chefs susmentionnés. 5. Le 7 mars 2024, ce dernier a présenté une requête aux fins d'annulation de plusieurs actes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Le moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figurent en procédure l'habilitation des agents des douanes à procéder à une telle livraison et leur autorisation à établir des procès-verbaux de manière anonyme, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant. 8. En effet, en premier lieu, la seule mention en procédure, comme en l'espèce, de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve. 9. En second lieu, aucun texte ne prévoit que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier l'existence de l'autorisation délivrée à un douanier d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative prévue par les articles 15-4 du code de procédure pénale et 55 bis du code des douanes dès lors que la contestation n'est pas sérieuse. Tel était le cas en l'espèce, le demandeur s'étant borné à relever l'absence en procédure de l'autorisation des douaniers à recourir à la procédure d'anonymisation et l'impossibilité en conséquence de contrôler la probité et l'impartialité des agents.Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors : « 1°/ d'une part que le ministère public ne peut autoriser la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en œuvre d'initiative par les enquêteurs que par une décision écrite et motivée par rapport aux éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant qu'il n'ait pas été procédé selon le formalisme de l'autorisation préalable ; que la Chambre de l'instruction, qui doit contrôler l'existence d'une telle motivation, ne peut substituer sa propre appréciation à son absence ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, d'initiative, procédé à la pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de location utilisé par l'exposant ; que ni le procès-verbal de pose dudit dispositif, ni la demande d'autorisation de poursuite de celui-ci, ni enfin l'autorisation a posteriori du parquet n'établissent l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ces actes se bornant à viser l'« urgence » sans mieux s'en expliquer, et à faire état du stationnement du véhicule sur une place payante ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mesure litigieuse, que « la demande de géolocalisation en urgence du véhicule Golf repéré par les interceptions téléphoniques est parfaitement motivée par le risque imminent de dépérissement des preuves », la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le ministère public ne peut autoriser la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en œuvre d'initiative par les enquêteurs que par une décision écrite et motivée par rapport aux éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant qu'il n'ait pas été procédé selon le formalisme de l'autorisation préalable ; que ne satisfait pas à cette exigence l'autorisation de poursuite motivée par la seule circonstance que le véhicule dont la géolocalisation est envisagée est susceptible d'être utilisé et déplacé à tout moment, une telle contingence étant inhérente à la nature même des véhicules ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, d'initiative, procédé à la pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de location utilisé par l'exposant ; que ni le procès-verbal de pose dudit dispositif, ni la demande d'autorisation de poursuite de celui-ci, ni enfin l'autorisation a posteriori du parquet n'établissent l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ces actes se bornant à viser l'« urgence » sans mieux s'en expliquer, et à faire état du stationnement du véhicule sur une place payante ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mesure litigieuse, que « la demande de géolocalisation en urgence du véhicule Golf repéré par les interceptions téléphoniques est parfaitement motivée par le risque imminent de dépérissement des preuves », lequel risque reposerait sur la possibilité pour le véhicule d'être déplacé, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants et inopérants à établir l'existence d'un tel risque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de localisation en temps réel du véhicule Golf, selon lequel la demande d'autorisation auprès du procureur de la République ne caractérise pas l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves alors qu'elle a été ordonnée en urgence, l'arrêt attaqué relève que la mention sur cette autorisation de la présence d'un véhicule loué par le mis en cause et stationné de manière très provisoire sont des éléments qui, replacés dans le contexte de la procédure d'importation de cocaïne dont sont saisis les enquêteurs, caractérisent le risque précité. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent. 13. Il résulte des pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorisation par le procureur de la République de poursuivre la mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule Golf, d'une part, mentionne l'existence d'une urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves, d'autre part, la caractérise en relevant, notamment, qu'il ressort de la procédure que M. [H] participe à un trafic de stupéfiants et qu'il est l'utilisateur du véhicule en cause, lequel est alors stationné près de son domicile, sur une place payante, et donc susceptible d'être déplacé rapidement. 14. Dès lors, c'est sans dénaturer les pièces du dossier et sans substituer ses motifs à ceux de l'autorisation délivrée par le procureur de la République que la chambre de l'instruction a, par une motivation suffisante, constaté qu'il résulte des éléments relevés par celui-ci la caractérisation de l'imminence d'un risque de dépérissement des preuves. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-12, 706-95-16 et 706-96 du code de procédure pénale : 17. Il résulte de ces textes que les techniques spéciales d'enquête, parmi lesquelles figure la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, sont autorisées au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République et qu'elles sont renouvelables dans les mêmes conditions de forme. 18. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de sonorisation de l'appartement de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de nullité de la mesure de sonorisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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