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Cour de cassation, cr, 26 novembre 2025 — n° 24-84.035

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01542

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle justifié sa décision concernant la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat ?

Principe retenu

La recevabilité de la constitution de partie civile n'est pas subordonnée à la présentation d'une autorisation spéciale. La cour d'appel a commis une erreur en exigeant une telle autorisation pour la première fois en appel.

Faits clés

  • M. [B] a été condamné pour corruption active et faux.
  • MM. [E] [N] et [M] [X] ont été condamnés pour recel de détournement de fonds publics.
  • Le syndicat [4] a tenté de se constituer partie civile mais a vu sa demande déclarée irrecevable en première instance.
  • La cour d'appel a confirmé la condamnation des prévenus mais a rejeté la constitution de partie civile du syndicat.
  • La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel concernant le syndicat [4].

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 9 novembre 2009, le procureur financier près la chambre territoriale des comptes a informé le procureur de la République, d'une part, d'anomalies dans la gestion de la société d'économie mixte [3] ([3]), dirigée par M. [F] [G] et ayant pour objet l'étude et la réalisation d'opérations de traitement des ordures ménagères ou industrielles, d'autre part, des conditions avantageuses consenties par cette société à des sociétés du groupe [1] dirigé par M. [L] [B]. 3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, des chefs de corruption active, pour avoir remis des espèces des sociétés du groupe [1] à M. [G] afin d'obtenir de ce dernier la passation de contrats commerciaux entre la [3] et ces diverses sociétés, d'autre part, des chefs de faux et usage, pour avoir contrefait la signature d'un tiers sur deux bons de commande et en avoir fait usage. MM. [E] [N] et [M] [X] ont été renvoyés devant ce même tribunal du chef de recel de détournement de fonds publics, pour avoir fait bénéficier la société [2], dont ils étaient notamment actionnaires, d'une somme de 37 000 000 francs CFP provenant de l'achat injustifié par la [3] d'un matériel industriel de tri de déchets. 4. Les juges du premier degré ont relaxé M. [N], déclaré les deux autres prévenus coupables et jugé irrecevable la constitution de partie civile du syndicat [4]. 5. MM. [B], [X], le syndicat [4] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Pour rejeter les demandes de MM. [B] et [N] tendant à obtenir de la cour d'appel une décision immédiate sur les exceptions de prescription et de nullité de l'ordonnance de règlement, et joindre ces exceptions au fond l'arrêt attaqué énonce, s'agissant de l'ordonnance de règlement, qu'elle a été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale et ne porte atteinte à aucune disposition d'ordre public et notamment aux droits de la défense, puisque les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations à la fois après le réquisitoire de renvoi et après ladite ordonnance. 12. Ils précisent, s'agissant de la prescription, que ce moyen d'extinction de l'action publique nécessite l'examen au fond des éléments du litige pour déterminer le point de départ du délai pour agir, de sorte qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une décision immédiate distincte de celle portant sur la culpabilité. 13. Ils en concluent que les prévenus n'invoquent pas un cas d'impossibilité absolue de statuer par un seul et même jugement au sens de l'article 459 du code de procédure pénale et qu'ils ont pu développer leur argumentation respective sur les exceptions présentées dans leurs conclusions écrites. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes et principes invoqués aux moyens. 15. En effet, d'une part, la décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond une exception ou un incident constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. 16. D'autre part, les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que, faute pour leurs avocats d'avoir été autorisés à plaider sur les exceptions avant que la cour d'appel ne se retire pour délibérer sur leur jonction au fond, ils n'ont pu démontrer qu'une décision immédiate sur ces exceptions était commandée par une disposition d'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article 459 du code de procédure pénale, dès lors que les exceptions prises de la prescription de l'action publique et de la nullité de l'ordonnance de règlement n'entrent pas dans les prévisions de ce texte. 17. Dès lors, les moyens doivent être écartés. Sur le quatrième moyen proposé pour M. [B] Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée du dépassement du délai raisonnable et a déclaré M. [B] coupable de corruption active, de faux et usage, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que la durée excessive d'une procédure doit être prise en considération par la juridiction de jugement lors de l'appréciation de la culpabilité du prévenu, et il lui appartient notamment d'apprécier, par des motifs exempts d'insuffisance, en considération des spécificités de la procédure, que sa durée ne présente pas en l'espèce de caractère excessif au regard des critères posés par le droit interne et conventionnel en recherchant, in concreto, si cette durée ne compromet pas irrémédiablement l'équité du procès et le respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter le caractère déraisonnable de la procédure visant les prévenus, dont les faits poursuivis datent d'il y a dix-sept ans et dont l'information judiciaire avait duré plus de dix ans, à reprocher aux parties de ne pas indiquer « en quoi l'information judiciaire en question est jugée dans un délai déraisonnable », que le jugement de l'affaire a été « retardé en raison de la pandémie mondiale du Covid 19 et de l'impossibilité pour les avocats parisiens de certains prévenus de se déplacer en Polynésie française », qu'à « hauteur d'appel, il a fallu tenir compte pour l'audiencement, des impératifs des avocats parisiens mandatés pour venir plaider à la cour d'appel de Papeete » et qu'ils « n'ont déposé leurs conclusions que quelques jours avant l'audience et à l'audience même, ce qui induit qu'ils n'étaient pas prêts depuis une période très antérieure », motifs impropres à satisfaire à l'exigence de prise en compte concrète de l'éventuel dépérissement des preuves imputable au temps écoulé depuis la date des faits, et l'impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d'en discuter la valeur et la portée et partant, sans rechercher concrètement si cette durée ne rendait pas impossible la tenue du procès dans des conditions conformes au procès équitable, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'arrêt encourt l'annulation. » Réponse de la Cour 19. Pour écarter le moyen arguant de la nullité de la procédure en raison du dépassement du délai raisonnable de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que l'information ne pouvait prospérer qu'après que l'auteur principal, M. [G], a été entendu sous le régime de la garde à vue puis par le juge d'instruction dans le cadre de sa mise en examen le 29 janvier 2011. 20. Les juges ajoutent que Mme [D] [Z], à la suite des investigations nécessaires sur les déclarations de M. [G] qui était alors son époux, a été entendue sous le régime de la garde à vue à partir du 27 janvier 2011 puis dans le cadre de l'information ouverte le 29 janvier suivant, et mise en examen le 14 mai 2014 après la réalisation des actes d'enquête la concernant. 21. Ils précisent que, s'agissant essentiellement de recherches comptables ou auprès de compagnies aériennes ou d'une manière générale en rapport avec les dépenses frauduleuses effectuées par M. [G], la durée de l'information n'avait rien d'excessif. 22. Ils retiennent encore, d'une part, qu'après l'ordonnance de règlement rendue le 7 décembre 2018, l'affaire a été audiencée devant le tribunal correctionnel, mais que son jugement a été retardé en raison de la pandémie mondiale de la Covid 19 et de l'impossibilité pour les avocats parisiens de certains prévenus de se déplacer en Polynésie française, d'autre part, que le dossier a été évoqué à la première audience utile, le 10 octobre 2022, puis mis en délibéré au 22 novembre 2022, ce qui est particulièrement diligent pour un dossier de cette ampleur. 23. Les juges relèvent également qu'en cause d'appel, la date d'audience a été choisie en fonction des impératifs des avocats parisiens mandatés pour venir plaider à Papeete et que ces derniers n'ont déposé leurs conclusions que quelques jours avant l'audience et à l'audience même, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas prêts à le faire antérieurement. 24. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine du déroulement de l'ensemble de la procédure, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur l'éventuel dépérissement des preuves qu'elle ne devait apprécier que dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire, a justifié sa décision. 25. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le cinquième moyen proposé pour M. [B] Enoncé du moyen 26.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus du neuvième moyen proposé pour M. [B], la Cour : Sur les pourvois de MM. [E] [N] et [M] [X] : Les REJETTE Sur les autres pourvois : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 16 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [B] et au syndicat [4], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Fixe à 2 500 euros la somme que MM. [N] et [X] devront payer in solidum au syndicat [4] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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