CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 772 FS-B+R
Pourvoi n° M 24-11.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [W] [TR], veuve de [T] [O], domiciliée [Adresse 6],
3°/ Mme [LK] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 14],
4°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 6],
5°/ Mme [A] [K], veuve de [X] [R], domiciliée [Adresse 25] (Italie),
6°/ Mme [S] [V], veuve de [I] [R], domiciliée [Adresse 5],
7°/ Mme [CO] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 11],
8°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 13],
9°/ M. [E] [R], domicilié [Adresse 8],
10°/ M. [KP] [R], domicilié [Adresse 9],
11°/ M. [KF] [UL] [F], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), venant aux droits de [M] [G], épouse [F], décédée le 28 octobre 2023,
12°/ Mme [L] [LA], épouse [CJ], domiciliée lieu-dit [Adresse 18],
ont formé le pourvoi n° M 24-11.376 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à l'État français, représenté par la ministre de la culture, domiciliée [Adresse 3],
2°/ à l'établissement public du musée du [21], dont le siège est [Adresse 15],
3°/ au musée d'[24], dont le siège est [Adresse 12], appartenant à l'établissement public du musée d'[24] et du musée de l'[23] d'[Localité 17],
4°/ à la ville de [Localité 22], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité hôtel de ville, [Adresse 10],
5°/ à la ville de [Localité 19], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité hôtel de ville, [Adresse 1],
6°/ à la ville de [Localité 16], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 20],
7°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites et orales de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H] [O], Mme [W] [TR] veuve de [T] [O], Mme [LK] [O], M. [I] [O], Mme [A] [K] veuve de [X] [R], Mme [S] [V] veuve de [I] [R], Mme [CO] [R], M. [N] [R], M. [E] [R], M. [KP] [R], [M] [G] aux droits de laquelle est venu M. [KF] [UL] [F], et Mme [L] [LA], en leur qualité d'ayants droit d'[D] [Y], les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'État français, des villes de [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 16], de l'établissement public du musée du [21] et de l'établissement public du musée d'[24], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2023), [D] [Y], avocat parisien et collectionneur d'uvres d'art, célibataire sans enfants, décédé le 28 juillet 1941, a établi un testament olographe le 2 mai 1939 désignant ses héritiers et nommé un ami, [U] [VB], exécuteur testamentaire (l'exécuteur testamentaire), avec saisine de l'universalité de son patrimoine.
2. Du 24 au 27 juin 1942, s'est déroulée à [Localité 22] la vente aux enchères publiques de quatre cent quarante-cinq tableaux, dessins et aquarelles lui appartenant à l'initiative de l'exécuteur testamentaire et en présence de certains héritiers ayant fait valoir leur droit de retrait sur quarante-six uvres.
3. Le Commissariat général aux questions juives ayant été informé de la judéité du défunt et de la vente organisée par l'exécuteur testamentaire, a, par un arrêté du 24 juin 1942, au visa de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs prise sous le gouvernement de Vichy (la loi du 22 juillet 1941), nommé [J] [P] administrateur provisoire des biens meubles dépendant de la succession (l'administrateur provisoire) et cette nomination a été notifiée à l'exécuteur testamentaire ainsi qu'aux commissaires-priseurs et expert en charge de la vente le 25 juin 1942 avec effet rétroactif au 24 juin.
4. L'intégralité du produit de la vente a été confisquée par l'administrateur provisoire, lequel a ultérieurement revendu douze des quarante-six uvres ayant fait l'objet du droit de retrait, les héritiers survivants n'obtenant la restitution des sommes correspondantes qu'après la guerre.
5. Le 13 novembre 2019, les descendants d'[D] [Y] souhaitant voir reconnaître le caractère spoliateur de la vente aux enchères litigieuse, ont saisi la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (la CIVS) en annulation de la vente sur le fondement de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi (l'ordonnance du 21 avril 1945) et en restitution de douze uvres acquises directement par l'État lors de la vente et de neuf autres uvres acquises ultérieurement par l'État en qualité de sous-acquéreur.
6. Par un avis n° 24582 BCM du 17 mai 2021, la CIVS s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'annulation. Elle a retenu que la vente, qui s'était déroulée sans violence, ni contrainte, n'avait pas procédé d'une mesure exorbitante de droit commun et n'était pas spoliatrice au contraire de la confiscation du produit de la vente présentant selon elle le caractère d'une spoliation à caractère antisémite, au sens de l'article 1er du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999. Elle a préconisé, sur le fondement de l'équité, la restitution des douze uvres acquises directement par l'État le jour de la vente sous réserve que soit levé l'obstacle de l'inaliénabilité, mais écarté, sur le même fondement, la restitution des neuf autres, au motif qu'il n'était pas établi que leurs acquéreurs connaissaient l'application à ces ventes des dispositions de la loi du 22 juillet 1941.
7. Les 15 et 16 juillet, 29 septembre, 1er et 4 octobre 2021, Mme [H] [O], Mme [W] [TR] veuve de [T] [O], Mme [LK] [O], M. [I] [O], Mme [A] [K] veuve de [X] [R], Mme [S] [V] veuve de [I] [R], Mme [CO] [R], M. [N] [R], M. [E] [R], M. [KP] [R], [M] [G] aux droits de laquelle est venu M.