Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 novembre 2025 — n° 23-13.753
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'application de la subrogation en droit français ?
Principe retenu
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie une dette. L'intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où le payeur était tenu à la dette, et des considérations morales ou affectives peuvent également caractériser cet intérêt.
Faits clés
- Un individu a payé une dette pour le compte d'un tiers
- Le paiement a libéré le débiteur envers le créancier
- Le payeur n'était pas tenu à la dette initialement
- Le payeur a invoqué un intérêt légitime pour justifier sa subrogation
Articles cités
article 1346 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2023), par un contrat du 1er avril 2013, la société Eridan naviroise (la société Eridan) a été chargée de la gestion d'un navire de plaisance appartenant à M. et Mme [X].
2. Par un contrat du 12 octobre 2015, M. [X] a confié ce navire à la société Rolland yachting pour hivernage.
3. Le 22 janvier 2016, au sein du local exploité par la société Rolland yachting, un incendie s'est déclaré sur un bateau appartenant à M. [E] et s'est propagé au navire de M. [X] qui était situé à proximité.
4. Faisant notamment valoir qu'elle avait indemnisé M. [X] de ses préjudices et qu'elle était subrogée dans ses droits, la société Eridan a assigné M. [E] et son assureur, la société Helvetia assurances, puis, en intervention forcée, la société Rolland yachting et son assureur, la société Generali IARD, en remboursement et indemnisation.
Motivations de la décision
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
8. Il s'en déduit que l'intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette, que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d'établir l'existence d'un intérêt légitime (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-16.988, publié).
9. L'arrêt relève que la société Eridan se prévaut de la subrogation légale et soutient l'existence d'un intérêt légitime, tenant au fait que M. [X] lui avait donné son navire en gestion.
10. Il constate que le 6 octobre 2016, la société Eridan, qui ne prétend pas avoir été tenue d'indemniser M. [X], lui a versé la somme de 35 000 euros.
11. Il retient que la société Eridan apparaît avoir été assurée, pour sa flotte de navires en propriété et en gestion, auprès de la société Transmer.
12. Il relève que, selon une attestation de cet assureur et une lettre du courtier de la société Eridan, aucun sinistre n'a été déclaré ni aucune somme versée concernant le navire appartenant à M. [X], la société affirmant par ailleurs que ce dernier n'a pas déclaré le sinistre à son assureur.
13. L'arrêt relève encore que l'assureur de la société Eridan est intervenu à l'occasion d'un recours amiable, qui n'a pas abouti, présenté à la société Generali IARD, et que l'expert de la société Transmer a participé aux opérations d'expertise du navire de M. [X].
14. Il ajoute que la société Eridan ne donne aucune explication plausible s'agissant d'une somme de 3 000 euros, évoquée par M. [X], dans deux lettres, comme une retenue au titre d'une franchise d'assurance.
15. Il en déduit que la société Eridan ne démontre pas son intérêt légitime au paiement effectué au bénéfice de M. [X] et que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies.
16. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la société Eridan, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eridan naviroise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rolland yachting à l'encontre de M. [E] et de la société Helvetia assurances ; rejette la demande formée par la société Eridan naviroise et condamne cette dernière à payer, d'une part, à M. [E] et à la société Helvetia assurances la somme globale de 1 500 euros, d'autre part, à la société Rolland yachting et à la société Generali IARD la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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