Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
6. Selon le premier de ces textes, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues à celui-ci par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié et agréé.
7. Il est jugé que l'entrepreneur principal doit fournir le cautionnement répondant aux exigences légales avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.219, publié).
8. Cette disposition trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant (3e Civ., 10 juin 2014, pourvoi n° 14-40.020, publié).
9. Selon le second texte, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
10. Le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n'est pas constatée la défaillance de l'entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l'affecter d'un terme extinctif, une telle clause n'est régulière, au regard des dispositions d'ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d'insolvabilité de l'entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n'ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible.
12. Pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre la caution au titre de ses engagements, l'arrêt constate que chacun des contrats de cautionnement prévoit qu'il cessera de produire ses effets au plus tard à une certaine date.
13. Il relève que la durée convenue des cautionnements était cohérente avec la durée contractuelle des travaux, même en tenant compte du délai prévu de paiement des factures, et qu'elle permettait, lorsqu'ils ont été accordés, conformément à leur objet, de garantir la société sous-traitante du paiement des travaux qu'elle avait à effectuer dans le délai convenu.
14. Il retient que, si les travaux se sont poursuivis au-delà de la durée de l'engagement de la caution contractuellement convenue, cet allongement au-delà du délai sur la base duquel la caution s'est engagée ne peut pas lui être opposé dès lors qu'il est indépendant de ses propres engagements.
15. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'en application de la clause de terme, les cautionnements avaient pris fin avant que les sommes dont ils garantissaient le paiement ne deviennent contractuellement exigibles, la cour d'appel, qui a refusé d'en écarter l'application, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la caution à payer au sous-traitant une certaine somme au titre de ses engagements entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le sous-traitant, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.