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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 novembre 2025 — n° 23-19.800

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300572

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une clause limitant l'engagement d'une caution est-elle régulière au regard de la loi sur la protection des sous-traitants ?

Principe retenu

Une clause limitant l'engagement d'une caution à une certaine durée ou l'affectant d'un terme extinctif n'est régulière que si elle ne prive pas le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux ne soit contractuellement exigible.

Faits clés

  • Une caution a été constituée pour garantir le paiement des travaux d'un sous-traitant.
  • La caution a inclus une clause limitant son engagement dans le temps.
  • Le sous-traitant a rencontré des difficultés de paiement de la part de l'entreprise principale.
  • La question de la régularité de la clause de limitation a été soulevée.
  • La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 a été invoquée.

Articles cités

article 14 de la loi n° 75-1334 article 15 de la loi n° 75-1334

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2023), à l'occasion de la construction d'un complexe algo-solaire, la société Global Ecopower, entrepreneur principal, désormais en liquidation judiciaire, a, par divers contrats et avenants, confié la réalisation de différents travaux en sous-traitance à la société Cazal (le sous-traitant). 2. Par plusieurs engagements successifs, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s'est constituée caution solidaire du paiement par l'entrepreneur principal des sommes pouvant être dues au titre des travaux réalisés par le sous-traitant. 3. N'ayant pas été réglé de l'intégralité des travaux réalisés, le sous-traitant a assigné la caution en paiement. 4. Pour s'opposer au paiement de certaines factures de travaux, celle-ci a fait valoir que sa garantie avait été mobilisée postérieurement au terme stipulé de son engagement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : 6. Selon le premier de ces textes, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues à celui-ci par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié et agréé. 7. Il est jugé que l'entrepreneur principal doit fournir le cautionnement répondant aux exigences légales avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.219, publié). 8. Cette disposition trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant (3e Civ., 10 juin 2014, pourvoi n° 14-40.020, publié). 9. Selon le second texte, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée. 10. Le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n'est pas constatée la défaillance de l'entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible. 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l'affecter d'un terme extinctif, une telle clause n'est régulière, au regard des dispositions d'ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d'insolvabilité de l'entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n'ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible. 12. Pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre la caution au titre de ses engagements, l'arrêt constate que chacun des contrats de cautionnement prévoit qu'il cessera de produire ses effets au plus tard à une certaine date. 13. Il relève que la durée convenue des cautionnements était cohérente avec la durée contractuelle des travaux, même en tenant compte du délai prévu de paiement des factures, et qu'elle permettait, lorsqu'ils ont été accordés, conformément à leur objet, de garantir la société sous-traitante du paiement des travaux qu'elle avait à effectuer dans le délai convenu. 14. Il retient que, si les travaux se sont poursuivis au-delà de la durée de l'engagement de la caution contractuellement convenue, cet allongement au-delà du délai sur la base duquel la caution s'est engagée ne peut pas lui être opposé dès lors qu'il est indépendant de ses propres engagements. 15. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'en application de la clause de terme, les cautionnements avaient pris fin avant que les sommes dont ils garantissaient le paiement ne deviennent contractuellement exigibles, la cour d'appel, qui a refusé d'en écarter l'application, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la caution à payer au sous-traitant une certaine somme au titre de ses engagements entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le sous-traitant, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la société Cazal une somme limitée à 640 873,88 euros au titre de ses engagements de caution, rejette la demande de dommages et intérêts de la société Cazal et statue sur les frais de procédure et les dépens, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à la société Cazal la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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