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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 novembre 2025 — n° 23-21.762

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300574

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délégué peut-il s'opposer au paiement des prestations non exécutées par le sous-traitant en vertu de la délégation de paiement ?

Principe retenu

La délégation de paiement est limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Le délégué peut s'opposer au paiement des prestations non exécutées. De plus, le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle pour les malfaçons, permettant au maître de l'ouvrage d'opposer une compensation.

Faits clés

  • Délégation de paiement selon l'article 14 de la loi n° 75-1334
  • Sous-traitant n'a pas exécuté certaines prestations
  • Mauvaise exécution des travaux sous-traités
  • Responsabilité délictuelle du sous-traitant engagée
  • Maître de l'ouvrage souhaite opposer une compensation

Articles cités

article 14 de la loi n° 75-1334 article 1336 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2023), la société Redstone Invest A (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Éclat bâtiment (l'entreprise principale) des travaux de construction d'une résidence universitaire. 2. L'entreprise principale a sous-traité des travaux de peinture et de sols souples à la Société générale de rénovation et de conseil (la sous-traitante). 3. Par deux conventions signées le 13 décembre 2018, l'entreprise principale a délégué le maître de l'ouvrage à la sous-traitante pour le paiement des sommes dues au titre du marché de peinture et du marché de sols souples. 4. L'entreprise principale a été mise en redressement judiciaire le 18 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 30 janvier 2019. 5. La sous-traitante a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix de ses travaux.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. 9. Aux termes de l'article 1338 du même code, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence. 10. Selon l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. 11. La délégation de paiement exigée par l'article 14 de la loi précitée, à défaut de cautionnement, étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s'opposer au paiement des prestations qui n'ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. L'exigibilité de la créance du sous-traitant conditionne, en effet, le paiement de ce créancier et, donc, l'exécution de la délégation de paiement, de sorte que l'absence d'exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire. 12. Par ailleurs, le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu'il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités. Cette exception ne relève pas de l'interdiction prévue à l'article 1336 du code civil puisqu'elle est tirée des rapports entre délégué et délégataire. 13. La cour d'appel a constaté, en visant la facture n°9 relative aux sols souples versée aux débats, que le maître d'oeuvre n'avait validé le montant réclamé qu'à hauteur de 30 834,87 euros au regard de l'avancement des travaux et que des travaux de reprise avaient été nécessaires pour un montant de 11 000 euros. 14. Elle a pu déduire de ces seules circonstances que le maître de l'ouvrage n'était débiteur, du chef de la situation n°9 du lot sols souples, que de la somme de 19 834,87 euros, abstraction faite de motifs surabondants tenant à l'acceptation de ce reliquat lors d'une tentative de transaction. 15. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 17. Pour rejeter la demande formée au titre de la facture n°6 relative au lot peinture, l'arrêt retient que la situation n°6 d'un montant de 156 341,14 euros ne peut traduire la réalité du marché et des travaux réalisés au regard du montant total du marché de 127 360,72 euros et que la sous-traitante a, de plus, justifié cette facturation par une description des ouvrages et de leur coût, relatifs au lot sols souples. 18. En statuant ainsi, alors que la délégation de paiement visait un montant de marché avec avenant de 291 578,50 euros et alors qu'était joint à la facture un certificat de paiement visant le seul lot peinture, à l'exclusion de toute mention de travaux de sols souples, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation du chef de dispositif limitant la condamnation du maître de l'ouvrage à une certaine somme au titre du solde du prix des travaux de la sous-traitante n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 32 727,46 euros la condamnation prononcée contre la société Redstone Invest A au profit de la Société générale de rénovation et de conseil, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Redstone Invest A aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Redstone Invest A et la condamne à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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