Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 novembre 2025 — n° 23-20.727
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il désigner un technicien pour une mission d'expertise au lieu d'une simple consultation ?
Principe retenu
Le juge des référés peut modifier la nature de la mission confiée à un technicien en désignant un expert lorsque l'issue du litige nécessite des investigations complexes.
Faits clés
- Demande de désignation d'un technicien formulée en référé
- Objet de la demande initiale était une mission de consultation
- Le juge a estimé que la situation nécessitait une expertise
- Désignation d'un technicien avec une mission d'expertise
- Complexité des investigations requises pour l'issue du litige
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 232 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 2023), M. [B] et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la Société de valorisation immobilière et foncière (le maître d'oeuvre), assurée, successivement, auprès de la société Millenium Insurance Company puis de la SMABTP, la maîtrise d'uvre de la construction d'une maison d'habitation.
2. Après l'obtention de deux permis de construire, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre en faisant valoir que l'implantation prévue par le contrat n'était pas réalisable.
3. Imputant l'échec de leur projet au maître d'oeuvre, ils ont assigné celui-ci et ses deux assureurs en référé en sollicitant que soit ordonnée une mesure de consultation.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l'objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de désignation d'un technicien en vue d'une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, commet un technicien avec une mission d'expertise au motif, souverainement apprécié, que, l'issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante.
7. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société de valorisation immobilière et foncière et la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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