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Cour de cassation, cr, 26 novembre 2025 — n° 24-83.595

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01549

Synthèse de la décision

Question juridique

Le caractère illicite de l'objet social d'une association peut-il être opposé aux tiers dans le cadre de poursuites pour abus de confiance ?

Principe retenu

Le caractère illicite de l'objet social réel d'une association, même connu de ses membres, est inopposable aux tiers. Cela signifie que cette illégalité ne peut pas être utilisée pour faire obstacle à des poursuites pour abus de confiance.

Faits clés

  • Une association a un objet social jugé illicite
  • Les membres de l'association sont conscients de cette illicéité
  • Des poursuites pour abus de confiance sont engagées
  • Le ministère public est impliqué dans la procédure
  • L'illégalité de l'objet social est soulevée par la défense

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le parti politique [4] a été créé par M. [P] [J] au mois de septembre 2012, son mandataire financier étant l'[1] ([1]). 3. L'association [2] (ci-après [2]) a été créée en 2014 par M. [B] [W], avec pour objet social de « recréer, partout en France, du lien social entre les citoyens, en favorisant et en développant la convivialité, les échanges et le dialogue ». Elle a conclu avec [4] une convention de mécénat. 4. Suite au dépôt des comptes de l'exercice 2015 de [4] auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (ci-après CNCCFP), cette dernière a demandé des explications sur la nature de ses relations financières avec l'association [2], puis, le 15 février 2017, a demandé à un service d'enquête de conduire des vérifications sur le fondement de l'article L. 52-14 du code électoral. 5. Au vu du résultat desdites vérifications, laissant apparaître que l'association [2] avait pu rembourser certains dons en tout ou partie aux donateurs, qui avaient néanmoins bénéficié d'une déduction fiscale, la CNCCFP a dénoncé les faits au procureur de la République qui a, le 28 août 2018, ouvert une enquête préliminaire. 6. Vivement demain, les associations [1] et [2] ont fait l'objet d'une dissolution durant l'année 2019. 7. Cette même année, M. [W] a créé le parti politique [5] (ci-après VAL), présidé par son fils, M. [F] [W], qui en était le mandataire financier. Concomitamment, Mme [Z] [A] a créé l'association [3], et des flux financiers sont apparus entre le parti [5], l'association [3], et des personnes ayant effectué des donations au parti [5]. 8. M. [I] [R], Mme [D], épouse [R], M. [B] [W], Mme [A] et M. [M] [G], ainsi que d'autres prévenus, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 9. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal les a déclarés coupables et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 10. Les demandeurs et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 14. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 18 décembre 2024, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, les moyens sont devenus sans objet. Réponse de la Cour 20. Les moyens sont réunis. 21. Pour dire établis les délits d'abus de confiance et de recel de cette infraction, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'usage déterminé visé par le législateur à l'article 314-1 du code pénal ne saurait être un usage contraire à l'objet social de l'association ni plus généralement contraire à la loi. 22. Les juges ajoutent que les versements reprochés à des tiers s'inscrivent dans un schéma frauduleux que les prévenus ne pouvaient ignorer. 23. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 24. En effet, le caractère illicite de l'objet social réel d'une association, même connu de ses membres, est inopposable aux tiers, dont le ministère public, et ne saurait être invoqué pour faire obstacle à des poursuites pour abus de confiance. 25. Dès lors, les moyens doivent être écartés. Réponse de la Cour 27. Pour confirmer la condamnation de M. [G] à 10 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé le montant de ses revenus, prononce au regard des éléments concernant sa situation familiale, ses ressources, y compris patrimoniales, et ses charges. 28. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 29. En premier lieu, M. [G] n'a pas été poursuivi pour fraude fiscale, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inapplicable, l'impôt au titre duquel les déductions frauduleuses ont été obtenues n'entrant pas dans le champ du droit de l'Union européenne, de sorte que le grief est pour partie inopérant. 30. En second lieu, les ressources et les charges du prévenu, que le juge est tenu de prendre en compte lorsqu'il prononce une amende, en application de l'article 132-20 du code pénal, ne comprennent pas les charges résultant de la déclaration de culpabilité ou, plus généralement, du comportement en cause, tels que les dommages-intérêts ou les sanctions fiscales prononcées par ailleurs. 31. Le moyen doit donc être écarté. Réponse de la Cour 33. Pour condamner M. [G] à la confiscation de la somme de 50 000 euros, l'arrêt attaqué énonce notamment que le prévenu a reçu les sommes de 46 750 euros et 6 800 euros, soit au total 53 550 euros, des deux associations victimes d'abus de confiance. 34. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que la valeur des biens confisqués n'excède pas le produit de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision. 35. Le moyen doit donc être écarté. Réponse de la Cour 37. Pour condamner M. [W] à la confiscation en valeur de la somme de 110 230,44 euros, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les sommes concernées par l'abus de confiance s'élèvent à 190 210 euros en ce qui concerne l'association [2], et 44 448,11 euros en ce qui concerne l'association [3], et que le montant de la confiscation prononcée ne représentait qu'une part du produit des infractions commises par le prévenu. 38. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que la valeur des biens confisqués n'excède pas le produit de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision. 39. Le moyen doit donc être écarté. Réponse de la Cour 41. Pour condamner M. [G] à verser à l'Etat français la somme de 28 611 euros, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice de la partie civile est constitué des réductions d'impôt obtenues indûment, et que les premiers juges ont effectué une juste appréciation des dommages-intérêts dus à l'Etat. 42. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distinct de l'action en recouvrement de la taxe fraudée, la cour d'appel a justifié sa décision. 43. Le moyen doit donc être écarté. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 45. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 46. Pour confirmer le jugement ayant condamné M. [R] pour des faits de recel d'abus de confiance commis courant 2015, 2017 et 2018, sauf à préciser que le préjudice de ce chef est de 500 euros, l'arrêt attaqué énonce notamment que seule une somme de 500 euros a été détenue par ce dernier sur un compte personnel, et qu'il n'a ni détenu ni transmis les chèques de 8 500 euros et 2 000 euros visés par la prévention. 47. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 48. En effet, elle ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement déclarant M. [R] coupable pour la totalité de la période de prévention, tout en réduisant le montant du préjudice retenu, le seul chèque retenu au titre de la déclaration de culpabilité ayant été émis à une date déterminée, à savoir le 23 avril 2018. 49. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 51. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 52. Pour confirmer le jugement sur la confiscation, la cour d'appel énonce qu'il a prononcé la confiscation d'une somme de 50 000 euros. 53. En se déterminant ainsi, alors que le jugement n'avait prononcé la confiscation que d'une somme de 10 000 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 54. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 55. La cassation aura lieu sans renvoi, s'agissant du neuvième moyen présenté pour M. et Mme [R], M. [W] et Mme [A], la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. En effet, il ressort de la combinaison entre les motifs sur la culpabilité et les peines, d'une part, et le dispositif de l'arrêt attaqué, d'autre part, que la cour d'appel a fixé les peines imposées à M. [R] en se fondant, s'agissant du recel d'abus de confiance, sur les seuls faits commis le 23 avril 2018. 56. S'agissant du onzième moyen présenté pour M. et Mme [R], M. [W] et Mme [A], la cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de cette dernière, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni les dispositions portant sur les intérêts civils n'encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 57. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité des demandeurs étant devenues définitives par suite de la non-admission ou du rejet du surplus des moyens, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [R] du chef de recel d'abus de confiance et aux peines concernant Mme [A], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi concernant M. [R] ; DIT que la période de prévention concernant la condamnation pour recel d'abus de confiance de M. [R] est limitée au 23 avril 2018 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée s'agissant des peines concernant Mme [A], RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que les parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez devront payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] [G] devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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