11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
14. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 18 décembre 2024, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, les moyens sont devenus sans objet.
Réponse de la Cour
20. Les moyens sont réunis.
21. Pour dire établis les délits d'abus de confiance et de recel de cette infraction, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'usage déterminé visé par le législateur à l'article 314-1 du code pénal ne saurait être un usage contraire à l'objet social de l'association ni plus généralement contraire à la loi.
22. Les juges ajoutent que les versements reprochés à des tiers s'inscrivent dans un schéma frauduleux que les prévenus ne pouvaient ignorer.
23. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
24. En effet, le caractère illicite de l'objet social réel d'une association, même connu de ses membres, est inopposable aux tiers, dont le ministère public, et ne saurait être invoqué pour faire obstacle à des poursuites pour abus de confiance.
25. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Réponse de la Cour
27. Pour confirmer la condamnation de M. [G] à 10 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé le montant de ses revenus, prononce au regard des éléments concernant sa situation familiale, ses ressources, y compris patrimoniales, et ses charges.
28. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
29. En premier lieu, M. [G] n'a pas été poursuivi pour fraude fiscale, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inapplicable, l'impôt au titre duquel les déductions frauduleuses ont été obtenues n'entrant pas dans le champ du droit de l'Union européenne, de sorte que le grief est pour partie inopérant.
30. En second lieu, les ressources et les charges du prévenu, que le juge est tenu de prendre en compte lorsqu'il prononce une amende, en application de l'article 132-20 du code pénal, ne comprennent pas les charges résultant de la déclaration de culpabilité ou, plus généralement, du comportement en cause, tels que les dommages-intérêts ou les sanctions fiscales prononcées par ailleurs.
31. Le moyen doit donc être écarté.
Réponse de la Cour
33. Pour condamner M. [G] à la confiscation de la somme de 50 000 euros, l'arrêt attaqué énonce notamment que le prévenu a reçu les sommes de 46 750 euros et 6 800 euros, soit au total 53 550 euros, des deux associations victimes d'abus de confiance.
34. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que la valeur des biens confisqués n'excède pas le produit de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision.
35. Le moyen doit donc être écarté.
Réponse de la Cour
37. Pour condamner M. [W] à la confiscation en valeur de la somme de 110 230,44 euros, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les sommes concernées par l'abus de confiance s'élèvent à 190 210 euros en ce qui concerne l'association [2], et 44 448,11 euros en ce qui concerne l'association [3], et que le montant de la confiscation prononcée ne représentait qu'une part du produit des infractions commises par le prévenu.
38. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que la valeur des biens confisqués n'excède pas le produit de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision.
39. Le moyen doit donc être écarté.
Réponse de la Cour
41. Pour condamner M. [G] à verser à l'Etat français la somme de 28 611 euros, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice de la partie civile est constitué des réductions d'impôt obtenues indûment, et que les premiers juges ont effectué une juste appréciation des dommages-intérêts dus à l'Etat.
42. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distinct de l'action en recouvrement de la taxe fraudée, la cour d'appel a justifié sa décision.
43. Le moyen doit donc être écarté.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
45. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
46. Pour confirmer le jugement ayant condamné M. [R] pour des faits de recel d'abus de confiance commis courant 2015, 2017 et 2018, sauf à préciser que le préjudice de ce chef est de 500 euros, l'arrêt attaqué énonce notamment que seule une somme de 500 euros a été détenue par ce dernier sur un compte personnel, et qu'il n'a ni détenu ni transmis les chèques de 8 500 euros et 2 000 euros visés par la prévention.
47. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
48. En effet, elle ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement déclarant M. [R] coupable pour la totalité de la période de prévention, tout en réduisant le montant du préjudice retenu, le seul chèque retenu au titre de la déclaration de culpabilité ayant été émis à une date déterminée, à savoir le 23 avril 2018.
49. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
51. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
52. Pour confirmer le jugement sur la confiscation, la cour d'appel énonce qu'il a prononcé la confiscation d'une somme de 50 000 euros.
53. En se déterminant ainsi, alors que le jugement n'avait prononcé la confiscation que d'une somme de 10 000 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
54. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
55. La cassation aura lieu sans renvoi, s'agissant du neuvième moyen présenté pour M. et Mme [R], M. [W] et Mme [A], la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. En effet, il ressort de la combinaison entre les motifs sur la culpabilité et les peines, d'une part, et le dispositif de l'arrêt attaqué, d'autre part, que la cour d'appel a fixé les peines imposées à M. [R] en se fondant, s'agissant du recel d'abus de confiance, sur les seuls faits commis le 23 avril 2018.
56. S'agissant du onzième moyen présenté pour M. et Mme [R], M. [W] et Mme [A], la cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de cette dernière, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni les dispositions portant sur les intérêts civils n'encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
57. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité des demandeurs étant devenues définitives par suite de la non-admission ou du rejet du surplus des moyens, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.