Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 novembre 2025 — n° 23-17.861

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201343

Synthèse de la décision

Question juridique

Le manquement de la caisse primaire d'assurance maladie à son obligation d'information entraîne-t-il l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie ?

Principe retenu

Le manquement de la caisse primaire d'assurance maladie à l'obligation d'information n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle.

Faits clés

  • Caisse primaire d'assurance maladie impliquée
  • Obligation d'information non respectée
  • Victime d'un accident ou d'une maladie
  • Décision de prise en charge contestée
  • Application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Articles cités

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2023), à l'issue d'une instruction faisant suite à des réserves motivées émises par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Mme [L] (la victime), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 3. Selon ce texte, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 4. Le manquement de la caisse à cette obligation d'information n'est pas sanctionné, à l'égard de la victime, par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ou de la maladie. 5. Pour dire inopposable à la victime la décision de refus de prise en charge et retenir le caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que la caisse, qui n'a pas respecté l'obligation d'information pesant sur elle en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, a pris, en violation du principe du contradictoire, une décision non opposable à la victime. Il en déduit qu'à défaut de décision notifiée dans les délais impartis par les articles R. 441-11 et R. 441-14, la victime peut se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de son accident. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.