Réponse de la Cour
10. En premier lieu, selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, les décisions individuelles de l'AMF peuvent faire l'objet d'un recours.
11. En second lieu, il résulte de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF que le collège de cette autorité n'examine l'atteinte portée par une opération de restructuration d'une société aux droits et intérêts de ses actionnaires minoritaires pour, le cas échéant, imposer le dépôt d'une OPR, que s'il a été préalablement établi que cette opération a été décidée par un actionnaire de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
12. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une décision du collège de l'AMF retenant que les dispositions de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF ne sont pas applicables à l'opération de restructuration d'une société, faute d'avoir été décidée par un actionnaire de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, fait nécessairement grief aux actionnaires minoritaires de cette société en ce qu'elle les prive de l'examen, par ce collège, de l'atteinte causée par cette opération à leurs droits et intérêts et, par suite, du droit dont dispose le collège d'imposer, le cas échéant, le dépôt d'une OPR. Il s'ensuit que les actionnaires minoritaires sont recevables à former un recours à l'encontre d'une telle décision.
13. Ayant, d'un côté, énoncé à bon droit que l'obligation pouvant, en application de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, être faite à l'actionnaire de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de mettre en oeuvre une OPR, vise à protéger les actionnaires minoritaires, de l'autre, exactement retenu que la décision du collège de l'AMF du 13 novembre 2024, intitulée « Examen de la mise en uvre éventuelle d'une offre publique de retrait (article 236-6 du règlement général) », avait conféré, en déduisant la non-application de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF à l'opération de scission litigieuse du « constat » de ce que la société [V] ne pouvait être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un caractère décisionnel à ce « constat », la cour d'appel en a déduit à juste titre que la décision en litige, excluant la mise en uvre d'une OPR obligatoire aux seuls motifs de l'inexistence d'un actionnaire de contrôle, sans se livrer à l'appréciation des conséquences du projet de scission sur les droits et intérêts des actionnaires minoritaires, leur faisait grief et, qu'en conséquence, le recours de la société Ciam, actionnaire minoritaire de la société Vivendi, était recevable.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
16. Ayant relevé que la décision litigieuse ne précisait pas en quoi la société [V] ne peut être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, cette affirmation n'étant assortie d'aucune motivation permettant de connaître les raisons pour lesquelles l'AMF en a décidé ainsi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 novembre 2024, décidant que l'article 236-6 du règlement général de l'AMF n'était pas applicable à l'opération de scission de la société Vivendi, était fondé et qu'il y avait en conséquence lieu d'annuler cette décision.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
19. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier que le recours formé devant la cour d'appel de Paris contre une décision individuelle de l'AMF relative à une offre publique est un recours en annulation et, qu'en conséquence, cette juridiction ne dispose que d'un pouvoir d'annulation et non de réformation de la décision déférée.
20. Toutefois, il entre dans les pouvoirs de la cour d'appel de Paris d'apprécier, à l'occasion de ce recours, l'existence d'un contrôle au sens et pour l'application de l'article L. 233-3 du code de commerce.
21. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, qui critiquent des motifs surabondants, et qui, en ses autres branches, postule le contraire, ne peut être accueilli.
Réponse de la Cour
23. Selon l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, une personne physique ou morale est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
24. Ce texte peut recevoir deux interprétations différentes en ce que le fait, pour une personne physique ou morale, de disposer de droits de vote peut s'entendre de la seule disposition directe de ces droits ou, au contraire, de leur disposition directe ou indirecte.
25. Dès lors que le simple libellé du texte ne permet pas, sur ce point, de lui donner un sens certain, il convient de rechercher l'intention du législateur.
26. Il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985, dont sont issues les dispositions reprises à l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, qu'une personne physique ou morale dispose des droits de vote au sens et pour l'application de ce texte dès lors qu'elle les détient directement ou indirectement.
27. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, indiquait ainsi, lors de la 2ème séance du 27 juin 1985 à l'Assemblée nationale : « La notion de contrôle de fait est retenue à côté de celle de contrôle de droit. Mais la formulation doit être comprise dans le sens que par les droits de vote dont la société "dispose", on doit comprendre ceux qu'elle détient aussi bien directement qu'indirectement ou par d'autres sociétés qu'elle contrôle. »
28. L'arrêt constate que les sociétés Compagnie de l'Odet, [V], Compagnie de Cornouailles et Financière de Larmor, qui sont contrôlées par M. [Y] [V], détiennent des actions de la société Vivendi.
29. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour déterminer les droits de vote dont dispose M. [Y] [V] dans la société Vivendi, d'ajouter aux actions de cette société qu'il détient directement, celles détenues par les sociétés Compagnie de l'Odet, [V], Compagnie de Cornouailles et Financière de Larmor, qu'il contrôle.
30. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce :
32. Il résulte de ce texte, dont le seul libellé permet, sur ce point, de lui donner un sens certain, qu'une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d'une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d'imposer sa volonté lors des assemblées générales.
33. Il en est ainsi lorsque, pendant une durée significative, cette personne physique ou morale, soit détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales, soit, bien que ne détenant pas directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, elle détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales.
34. Pour juger que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi au sens du 3° du I de l'article L.