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Cour d'appel, ch. sociale - section b, 27 novembre 2025 — n° 23/01259

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association Cassiopée a-t-elle commis une discrimination prohibée à raison de l'état de santé de Mme [U] [E] épouse [V] ?

Principe retenu

La discrimination à raison de l'état de santé d'un salarié est prohibée par la loi. Les employeurs doivent garantir l'égalité de traitement et ne peuvent pas désavantager un salarié en raison de son état de santé.

Faits clés

  • Mme [U] [E] épouse [V] a été engagée par l'association Cassiopée en tant qu'agent à domicile.
  • Elle a subi un accident du travail en 2008, entraînant une incapacité permanente.
  • Elle a été classée en invalidité catégorie 1 puis catégorie 2 en raison de son état de santé.
  • L'association n'a pas souscrit à la complémentaire prévoyance ni affilié Mme [V] à la mutuelle obligatoire.
  • Des dommages et intérêts ont été demandés pour discrimination et défaut de couverture sociale.

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE L'association Cassiopée, créée en février 1997, est une structure à but non lucratif dédiée à l'aide et au maintien à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées ainsi qu'auprès des particuliers actifs. Mme [U] [E], épouse [V], a été engagée par l'association Cassiopée en qualité d'agent à domicile A1, coefficient 238 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 à partir du 3 avril 2006 à temps partiel avec un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2006. Le contrat à durée indéterminée prévoit un travail à temps partiel modulable sur la base de 19 heures hebdomadaires, du lundi au dimanche, entre 8 heures et 20 heures, le temps de travail pouvant comporter des heures complémentaires en fonction de la législation en vigueur. Le 6 septembre 2008, la salariée a été victime d'un accident du travail, ayant été victime d'une chute au domicile d'un patient avec fracture à la cheville et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2020, date à laquelle la CPAM a considéré que son état était consolidé avec un taux d'incapacité permanente de 40 %, augmentée à 49 % le 18 juin 2020, avec l'octroi d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 928,77 euros par trimestre. Le 15 mars 2020, Mme [V] a été admise en invalidité catégorie 1 « en raison d'autres pathologies sans lien avec l'AT », à savoir 'tendinopathies calcifiantes des épaules et lombosciatique sur l'hernie discale L5/S1 ». Elle s'est vu attribuer une pension d'invalidité. A compter du 1er mars 2023, Mme [V] a évolué en invalidité catégorie 2. A l'issue d'une visite du 16 mars 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec comme conclusions au titre du reclassement : « Ne peut plus effectuer de travail physique par contre-indication à la station debout prolongée, à la marche au-delà de 100-150m, ne peut pas rester assise plus de 15 mn, ne peut plus se pencher en avant, s'agenouiller ou s'accroupir surtout de façon répétitive, ne peut plus porter de charges même minimes, ne peut plus utiliser ses bras de façon répétitive pour tirer, pousser ou porter surtout au-dessus du plan des épaules. Inaptitude à tous postes en une seule visite. » L'employeur lui a notifié son impossibilité de reclassement par lettre du 07 avril 2020. Par lettre en date du 10 avril 2020, l'institution de prévoyance APICIL a notifié à Mme [V] son refus de prise en charge au motif que le contrat qui la liait à l'association Cassiopée avait été résilié le 31 décembre 2011. Par lettre en date du 08 avril 2020, Mme [V] s'est vu convoquer à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 avril 2020. Le 22 avril 2020, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 09 juin 2020, l'institution de prévoyance APICIL a informé Mme [V] qu'après étude de son dossier, elle allait percevoir une rente mensuelle de 365,71 euros brut. Ensuite d'échange de correspondances avec le conseil de Mme [V], par courrier du 12 juillet 2020, l'association Cassiopée a adressé des documents de fin de contrat rectifiés et un chèque de 6746,30 euros correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement. Par courrier en date du 04 décembre 2020, le conseil de Mme [V] a écrit à l'ancien employeur de la salariée pour lui indiquer qu'elle n'avait pas eu les éléments relatifs au nouveau régime de prévoyance avec l'institution de prévoyance AG2R en vigueur depuis le 1er juin 2012 et que son inaptitude résultait des manquements de l'employeur. Par requête en date du 20 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de prétentions indemnitaires pour discrimination à raison de l'état de santé, manquement de l'employeur à son obligation d'affiliation et d'information relative à la prévoyance et résistance abusive dans la remise des contrats. L'association Cassiopée a conclu au débouté des prétentions adverses. Par jugement en date du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -condamné l'association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 11 650,68 euros net au titre des manquements à ses obligations d'affiliation et d'information relative à la complémentaire santé - 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats - 200,38 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -débouté Mme [V] du surplus de ses demandes -débouté l'association Cassiopée de sa demande reconventionnelle -condamné l'association Cassiopée aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 1er mars 2023 aux parties. Par déclaration en date du 24 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. L'association Cassiopée a formé appel incident. Mme [V] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 19 mars 2025 et entend voir : Vu la législation suscitée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces produites ; CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 février 2023 en ce qu'il a : CONDAMNÉ l'association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes : -11650,68 euros net au titre des manquements à ses obligations d'affiliation et d'information relative à la complémentaire santé -5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTÉ l'association Cassiopée de sa demande reconventionnelle CONDAMNÉ l'association Cassiopée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi DÉCLARE les ayants droit de Mme [U] [E] épouse [V] recevables en leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris formée pour la première fois à hauteur d'appel ; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [E] épouse [V] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'association Cassiopée à lui verser une indemnité de procédure de 1500 euros ainsi qu'aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que Mme [U] [E] épouse [V] a été victime de discrimination prohibée à raison de son état de santé ; CONDAMNE l'association Cassiopée à payer à MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V], ayants droit de Mme [U] [E] épouse [V], les sommes suivantes : - 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour discrimination prohibée, - 39 297,77 euros (trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-dix-sept centimes) net à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de souscription de la complémentaire prévoyance, - 20 39,37 euros (deux mille trente-neuf euros et trente-sept centimes) net au titre du défaut d'affiliation de la salariée à la mutuelle obligatoire, - 1 500 euros (mille cinq cents euros) net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 15 357,30 euros (quinze mille trois cent cinquante-sept euros et trente centimes) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ; DÉBOUTE MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V] , ayants droit de Mme [U] [E] épouse [V], du surplus de leurs prétentions au principal ; DÉBOUTE l'association Cassiopée de sa demande de répétition de l'indu ; CONDAMNE l'association Cassiopée à payer à MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi qu'à Mme [O] [V], ayants droit de Mme [U] [E] épouse [V], une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros ; REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE l'association Cassiopée aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président de section, et par Mme Fanny MICHON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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