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Cour d'appel, chambre 1 section 3, 27 novembre 2025 — n° 23/01048

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [L] [Y] doit-elle rendre compte de sa gestion au titre de sa procuration bancaire sur les comptes de [P] [Y] ?

Principe retenu

La personne ayant reçu une procuration bancaire doit rendre compte de sa gestion, notamment lorsque le mandant présente des troubles cognitifs. Il incombe à la mandataire de prouver que les fonds ont été utilisés dans l'intérêt du mandant.

Faits clés

  • Décès de [P] [A] veuve [Y] en 2018
  • Sept enfants héritiers dont Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y]
  • Ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
  • Mme [L] [Y] a agi en tant que mandataire bancaire
  • Troubles cognitifs de [P] [Y] constatés par un neurologue

Exposé du litige

**** Exposé des faits et de la procédure [P] [A] veuve [Y] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses sept enfants : M. [E] [Y], Mme [R] [Y], Mme [W] [Y], Mme [H] [Y], Mme [L] [Y], Mme [D] [Y] et Mme [V] [Y]. Il dépend de la succession un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 21] ainsi que divers comptes et placements ouverts auprès du [19][Localité 21]. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a : -ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [A] veuve [Y], -désigné Me [O] [S], notaire à [Localité 22], pour procéder à ces opérations. -ordonné la vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 21] sur la base d'un prix de 400 000 euros net vendeur, dans un délai de douze mois et dit qu'à défaut de vente dans ce délai, il sera procédé à la vente par licitation du même bien immobilier, -débouté Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] de leurs demandes de reddition de comptes, -attribué à Mme [D] [Y] une indemnité de gestion de 200 euros par mois à compter du 19 décembre jusqu'au jour de la jouissance divise, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, -débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mmes [V] et [D] [Y] ont fait appel de ce jugement, par déclaration du 2 mars 2023. La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.  Prétentions et moyens Dans leurs dernières conclusions remises le 2 juin 2023, Mmes [V] et [D] [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de reddition des comptes, et, statuant à nouveau sur ce point, de : - ordonner à Mme [L] [Y] de rendre compte de sa gestion au titre de sa procuration bancaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 17 janvier 2023 pour le surplus, - condamner Mme [L] [Y] à payer aux appelantes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens. Elles soutiennent que de nombreux retraits et dépenses semblent incohérents avec le train de vie de [P] [A] veuve [Y], que de nombreux chèques importants ont régulièrement été émis notamment au profit de certains héritiers alors que son état de santé ne lui permettait pas d'engager de telles dépenses et que la mandataire doit donc fournir des explications sur ces dépenses. Dans leurs dernières conclusions du 31 août 2023, Mme [L] [Y], Mme [R] [Y], Mme [W] [Y] et M. [E] [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] de leur demande de reddition de comptes, et, y ajoutant, de condamner Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reddition de comptes Selon l'article 1993 du code civil , « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». En application de ce texte, le mandant est en droit d'exiger cette reddition de compte même si aucune circonstance ne laisse penser que les mandataires ont dépassé les limites de la procuration donnée. Cette obligation n'existe qu'au profit du mandant et s'exécute auprès de la succession en cas de décès de celui-ci (1re Civ., 20 février 2008, pourvoi n°06-19.977). Elle s'impose à tout mandataire, que le mandat soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Il appartient donc à celui qui a reçu une procuration sur un compte bancaire de justifier de l'utilisation des fonds qu'il a reçus du mandant, et d'en faire rapport à la succession s'il ne rend pas compte de leur utilisation. En l'espèce, il est produit aux débats la procuration en date du 1er octobre 2002 par laquelle [P] [Y] a donné pouvoir à Mme [L] [Y] de régir et administrer tous ses comptes ouverts auprès de l'établissement [20]. Il ressort par ailleurs des relevés de compte produits que plusieurs retraits importants ont été effectués, notamment un retrait de 50 000 euros le 9 avril 2015, un retrait de 64 000 euros le 6 août 2015 et un retrait de 30 000 euros le 4 mai 2018. Par ailleurs, ces comptes mettent en évidence l'émission assez régulière de chèques pour des montants relativement importants notamment un chèque de 3 624,85 euros le 11 septembre 2015, un chèque de 3 787 euros le 9 octobre 2015, un chèque de 7 202 euros le 5 juillet 2016, un chèque de 8 544 euros le 14 septembre 2016, un chèque de 4 629 euros le 30 septembre 2016, un chèque de 4 800 euros le 2 mai 2017, un chèque de 3 615 euros le 11 janvier 2018 et 5 chèques de 12 000 euros chacun au mois d'août 2018. Mme [L] [Y] indique que sa mère a toujours été un soutien financier pour tous ses enfants et qu'ils auraient chacun perçu un chèque de 12 000 euros peu avant son décès. Toutefois, en l'état des pièces produites, il n'est pas possible de déterminer quels étaient les bénéficiaires de ces différents chèques et s'ils ont été signés par [P] [Y] ou par sa fille [L]. Enfin les décomptes font apparaître un virement de 30 902,40 euros au bénéfice de la société [23] le 8 septembre 2015, qui ne semble pas correspondre à des dépenses courantes liées à l'entretien de [P] [Y] et pour lequel il n'est pas possible en l'état de s'assurer qu'il a été utilisé dans l'intérêt de celle-ci. Si les ressources de [P] [Y] lui ont permis de faire face à ces diverses transactions, il convient néanmoins de déterminer si elles ont été effectuée à son initiative ou par sa mandataire, et dans ce cas de s'assurer que les fonds ont été utilisés dans l'intérêt de [P] [Y],qui, selon le compte rendu du neurologue versé aux débats, présentait des troubles cognitifs de niveau moyen. Il incombe donc à Mme [L] [Y] de rendre compte de sa gestion au titre de sa procuration bancaire. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [L] [Y] qui succombe en ses prétentions en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Il serait inéquitable de laisser à Mmes [V] et [D] [Y] la charge des frais irrépétibles d'appel. Mme [L] [Y] sera donc condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] de leur demande de reddition de compte par Mme [L] [Y], Statuant à nouveau de ce chef Ordonne à Mme [L] [Y] de rendre compte de sa gestion au titre de sa procuration bancaire sur les comptes de [P] [Y], Y ajoutant : Condamne Mme [L] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [L] [Y] à payer à Mme [V] [Y] et Mme [D] [Y] la somme de  1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente

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