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Cour d'appel, chambre sociale, 28 novembre 2025 — n° 25/00014

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est-elle justifiée dans ce cas ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet peut être ordonnée lorsque les conditions de travail réelles ne correspondent pas à celles stipulées dans le contrat. Cela inclut le non-respect des dispositions relatives à la durée maximale de travail et au repos.

Faits clés

  • M. [E] [F] a été engagé en contrat à durée déterminée à temps partiel en mai 2019.
  • Il a réclamé le paiement de 4 800 heures supplémentaires non rémunérées.
  • M. [F] a été affecté à un poste de boucher, en contradiction avec son contrat de vendeur.
  • La société a cédé son fonds de commerce à une autre entité qui a continué à l'employer.
  • Le contrat de travail a été requalifié en contrat à temps complet par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a dit que M. [F] n'exerçait pas les fonctions de boucher au sein de la société [9], l'a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et a débouté la SARL [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. [E] [F] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour reclassification et des congés payés afférents ; REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SARL [9] à la demande en paiement d'un rappel de salaire faisant suite à la requalification des contrats de travail à temps partiel de M. [E] [F] en date des 19 mai et 6 août 2019 en contrat de travail à temps complet ; ORDONNE la requalification des contrats de travail de M. [E] [F] à temps partiel en date des 19 mai et 6 août 2019 et 1er janvier 2020 en contrat de travail à temps complet ; Arrêt du 28 novembre 2025 - page 18 CONDAMNE la SARL [9] à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes : - 12 243,62 euros à titre de rappel de salaire suite à requalification, outre 1 224,36 euros au titre des congés payés, - 5 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 500 euros au titre des congés payés, - 9 793,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée maximale de travail et de repos, - 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNE la SARL [9] à payer, en deniers ou quittances, à M. [E] [F] les sommes suivantes : - 3 471,45 euros au titre de la prime annuelle des années 2020 à 2022, outre 347,14 euros au titre des congés payés afférents, - 2 872,16 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour les années 2021 et 2022, outre 287,21 euros au titre des congés payés afférents, ORDONNE à la SARL [9] de remettre à M. [E] [F], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation [6] conformes au présent arrêt et DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE la SARL [9] à payer à M. [E] [F] la somme globale de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande au titre des frais de procédure d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Entre le 7 mai et le 6 août 2019, M. [E] [F], né le 15 juillet 1977, a été engagé en qualité de vendeur par la société [3] qui exploitait un supermarché d'alimentation générale sous l'enseigne commerciale [12] à [Localité 5] (36), suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 7 mai 2019. Un nouveau contrat à durée déterminée en date du 6 août 2019 a été conclu entre les mêmes parties au titre de la période du 6 août 2019 au 5 janvier 2020. La relation contractuelle s'est poursuivie avec la société [11], venant aux droits de la société [3], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2020, aux termes duquel M. [F] est resté engagé en qualité de vendeur, moyennant un salaire mensuel brut de 869,30 euros pour 86,67 heures de travail effectif par mois. La société [11] a cédé son fonds de commerce à l'Eurl [8], ci-après dénommée la société [9], qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. La société [9] et M. [F] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2021 actant son embauche à temps complet, avec reprise d'ancienneté au 7 mai 2019 et sans période d'essai, en qualité de vendeur, pour un salaire brut mensuel de 1 554,61 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [F] percevait un salaire brut de base de 1 603,15 euros. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation contractuelle. Par courrier en date du 8 mai 2022, M. [F] a réclamé à son employeur le paiement de 4 800 heures supplémentaires non rémunérées qu'il disait avoir réalisées entre le 7 mai 2019 et le 7 mai 2021, outre 452 heures pour la période postérieure ainsi que le bénéfice du droit au repos compensateur afférent. Il informait, par ailleurs, son employeur de son refus d'occuper à l'avenir le poste de boucher auxquels il prétendait être affecté, selon lui, en contradiction avec les dispositions contractuelles lui attribuant un emploi de vendeur. Il soulignait enfin la mise en danger qui résultait de cette affectation, du fait de l'utilisation de machines et de lames de couteaux, au regard de son état psychique et de sa fatigue. M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 20 mai 2022. Le 27 mai 2022, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F], prévoyant que celui-ci percevrait une Arrêt du 28 novembre 2025 - page 3 indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 9 000 euros brut et que la relation de travail prendrait fin le 3 juillet 2022. Cette demande a été homologuée par l'Inspection du Travail le 1er juillet 2021 et la relation contractuelle a pris fin à la date convenue. Réclamant notamment une requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, l'application d'une classification professionnelle supérieure, et invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, le non-respect des temps de travail et de repos, l'exécution déloyale du contrat de travail et l'existence d'un travail dissimulé, M. [F] a saisi, le 20 février 2023, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, aux fins notamment d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - constaté que la société [9] reconnaît devoir les sommes de : - 2 815,41 euros bruts au titre du rappel de prime annuelle sur la période du 8 mai 2020 au 3 juillet 2022, outre 281,54 euros bruts de congés payés afférents,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour reclassification et des congés payés afférents : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Arrêt du 28 novembre 2025 - page 5 En l'espèce, M. [F] soutient que bien que ses contrats de travail successifs et ses bulletins de paie mentionnent son affectation à un emploi de simple vendeur, il occupait en réalité les fonctions de boucher qui relèvent d'une classification supérieure au regard de la convention collective applicable. Il conteste l'argumentation des premiers juges qui ont écarté sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'application de la classification de boucher en retenant qu'il occupait les fonctions d'employé polyvalent au rayon boucherie. Il souligne que la convention collective n'impose pas que le salarié soit titulaire d'un diplôme ou d'une certification particulière pour se voir reconnaître la qualification de boucher et estime que celle-ci peut être reconnue au regard de l'expérience acquise et des fonctions réellement exercées, que les écrits dont l'employeur se prévaut pour lui contester la qualité de boucher relèvent de la complaisance et ne sont pas crédibles. M. [F] note que l'application de la classification correspondant à son emploi réel et du salaire minimum mensuel garanti prévu par la convention collective doit conduire au paiement d'un rappel de salaire. La société [9] réplique que M. [F] occupait les fonctions de vendeur au rayon boucherie, et non celles de boucher, en soulignant que la convention collective mentionne que cette fonction requiert les compétences correspondant à une certification de la spécialité, acquises par formation ou l'expérience. Elle dénie toute force probante aux attestations produites par le salarié, notamment le témoignage de M. [G] qui a également introduit une instance prud'homale à son encontre, qu'elle estime contredites par les témoignages des salariés de l'entreprise. Enfin, elle considère que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée dès lors que M. [F] percevait un salaire supérieur à celui prévu pour un salarié occupant un poste de boucher. Il n'est pas discuté que tant les bulletins de salaire que les différents contrats de travail signés par M. [F] avec la société [3], puis les sociétés [11] et [9] lui ont attribué la classification de vendeur, sans autre précision. Les parties conviennent que l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective applicable, dont des extraits sont versés en procédure, définit les classifications des fonctions repères employés/ouvriers : L'emploi 'Ouvrier/ Ouvrière professionnel(le) de fabrication : boucher/ bouchère, poissonnier/ poissonnière, boulanger/ boulangère, pâtissier/ pâtissière, charcutier/ charcutière', est ainsi défini: 'assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation (viandes, poissons ') ou fabrication de produits (pain, pâtisserie ') jusqu'à leur présentation en vue de leur mise en vente en respectant les impératifs gastronomiques et de présentation. Respecte la réglementation en matière d'hygiène alimentaire, d'équipements et d'installations des locaux professionnels. Peut être amené(e) à accueillir, conseiller et servir le client. La fonction requiert les compétences correspondant à une certification de la spécialité, acquises par formation ou par l'expérience.' Il en résulte que pour se voir appliquer la classification d'ouvrier de fabrication - boucher, la convention collective impose une condition quant aux compétences du salarié, qui doivent correspondre à un diplôme ou un titre professionnel dans la spécialité. Or, M. [F] ne justifie, ni au demeurant ne soutient, être titulaire d'un tel diplôme ou titre professionnel en qualité de boucher. Plus encore, il ne justifie pas avoir acquis les connaissances équivalentes à ces diplômes par une formation initiale ou professionnelle, voire par expérience, de sorte qu'il ne peut prétendre à la classification qu'il revendique. Arrêt du 28 novembre 2025 - page 6 C'est ainsi à raison que les premiers juges ont dit que M. [F] n'exerçait pas les fonctions de boucher au sein de la société [9], de sorte que la décision est confirmée de ce chef. Pour autant, il y a lieu de rejeter expressément, par voie d'ajout à la décision déférée, les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour reclassification et des congés payés afférents dont les premiers juges, puis la cour, ont été saisis. 2) Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel des 7 mai et 6 août 2019 en contrats de travail à temps complet et les prétentions financières subséquentes : a) Sur l'étendue de la saisine de la cour : Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'appel incident défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique en application de l'article 562 du code de procédure civile. La cour dispose, en application de l'article 463 du code de procédure civile, du pouvoir de statuer sur une omission de statuer du premier juge. En cas d'appel de la décision entachée d'une omission de statuer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, qui s'opère pour le tout lorsque l'appel n'a pas été limité à certains chefs, tous les points du litige soumis aux premiers juges sont déférés à la connaissance de la cour d'appel qui doit statuer à nouveau et lorsque cela lui est demandé réparer toute omission de statuer imputable au premier juge (Civ. 3ème , 4 mars 1980, pourvoi n° 78-13302 ). M. [F] a soumis aux premiers juges une demande tendant à ce qu'il soit dit que ses contrats de travail à durée déterminée des 7 mai et 6 août 2019 sont présumés avoir été conclus à temps complet à compter du 7 mai 2019. Il a, en outre, présenté des demandes en paiement de rappel de salaires et des congés payés afférents. À ce titre, les premiers juges se sont bornés à retenir, aux termes du dispositif de la décision déférée : - que 'la demande de Monsieur [E] [F] tendant à la requalification de ses contrats à temps partiel du 7 mai au 6 août 2019 en temps plein est prescrite', - que du 1er janvier au 31 décembre 2020, M. [F] a travaillé à temps partiel. Pourtant, aux termes de leur motivation, ils avaient estimé que l'action en requalification du contrat du 6 août 2019 et en paiement des salaires afférents était également prescrite. Ils ont dès lors en partie omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'employeur et dont ils étaient saisis. L'appel formé par M. [F] concerne l'ensemble des chefs du jugement déféré, de sorte que tous les points du litige soumis aux premiers juges sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, en ce compris la demande en paiement d'un rappel de salaire concernant la période du 6 août 2019 au 5 janvier 2020, affectée par l'omission de statuer, dont l'appelant sollicite implicitement la réparation en maintenant la demande déjà formée en première instance. Dès lors, la cour est valablement saisie de cette demande et contrairement à ce que soutient l'appelant, la société [9] peut opposer le moyen de défense tiré de son irrecevabilité, qui peut Arrêt du 28 novembre 2025 - page 7
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