MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour reclassification et des congés payés afférents :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Arrêt du 28 novembre 2025 - page 5
En l'espèce, M. [F] soutient que bien que ses contrats de travail successifs et ses bulletins de paie mentionnent son affectation à un emploi de simple vendeur, il occupait en réalité les fonctions de boucher qui relèvent d'une classification supérieure au regard de la convention collective applicable.
Il conteste l'argumentation des premiers juges qui ont écarté sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'application de la classification de boucher en retenant qu'il occupait les fonctions d'employé polyvalent au rayon boucherie.
Il souligne que la convention collective n'impose pas que le salarié soit titulaire d'un diplôme ou d'une certification particulière pour se voir reconnaître la qualification de boucher et estime que celle-ci peut être reconnue au regard de l'expérience acquise et des fonctions réellement exercées, que les écrits dont l'employeur se prévaut pour lui contester la qualité de boucher relèvent de la complaisance et ne sont pas crédibles.
M. [F] note que l'application de la classification correspondant à son emploi réel et du salaire minimum mensuel garanti prévu par la convention collective doit conduire au paiement d'un rappel de salaire.
La société [9] réplique que M. [F] occupait les fonctions de vendeur au rayon boucherie, et non celles de boucher, en soulignant que la convention collective mentionne que cette fonction requiert les compétences correspondant à une certification de la spécialité, acquises par formation ou l'expérience.
Elle dénie toute force probante aux attestations produites par le salarié, notamment le témoignage de M. [G] qui a également introduit une instance prud'homale à son encontre, qu'elle estime contredites par les témoignages des salariés de l'entreprise.
Enfin, elle considère que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée dès lors que M. [F] percevait un salaire supérieur à celui prévu pour un salarié occupant un poste de boucher.
Il n'est pas discuté que tant les bulletins de salaire que les différents contrats de travail signés par M. [F] avec la société [3], puis les sociétés [11] et [9] lui ont attribué la classification de vendeur, sans autre précision.
Les parties conviennent que l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective applicable, dont des extraits sont versés en procédure, définit les classifications des fonctions repères employés/ouvriers :
L'emploi 'Ouvrier/ Ouvrière professionnel(le) de fabrication : boucher/ bouchère, poissonnier/ poissonnière, boulanger/ boulangère, pâtissier/ pâtissière, charcutier/ charcutière', est ainsi défini: 'assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation (viandes, poissons ') ou fabrication de produits (pain, pâtisserie ') jusqu'à leur présentation en vue de leur mise en vente en respectant les impératifs gastronomiques et de présentation. Respecte la réglementation en matière d'hygiène alimentaire, d'équipements et d'installations des locaux professionnels. Peut être amené(e) à accueillir, conseiller et servir le client. La fonction requiert les compétences correspondant à une certification de la spécialité, acquises par formation ou par l'expérience.'
Il en résulte que pour se voir appliquer la classification d'ouvrier de fabrication - boucher, la convention collective impose une condition quant aux compétences du salarié, qui doivent correspondre à un diplôme ou un titre professionnel dans la spécialité.
Or, M. [F] ne justifie, ni au demeurant ne soutient, être titulaire d'un tel diplôme ou titre professionnel en qualité de boucher. Plus encore, il ne justifie pas avoir acquis les connaissances équivalentes à ces diplômes par une formation initiale ou professionnelle, voire par expérience, de sorte qu'il ne peut prétendre à la classification qu'il revendique.
Arrêt du 28 novembre 2025 - page 6
C'est ainsi à raison que les premiers juges ont dit que M. [F] n'exerçait pas les fonctions de boucher au sein de la société [9], de sorte que la décision est confirmée de ce chef. Pour autant, il y a lieu de rejeter expressément, par voie d'ajout à la décision déférée, les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour reclassification et des congés payés afférents dont les premiers juges, puis la cour, ont été saisis.
2) Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel des 7 mai et 6 août 2019 en contrats de travail à temps complet et les prétentions financières subséquentes :
a) Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'appel incident défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique en application de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour dispose, en application de l'article 463 du code de procédure civile, du pouvoir de statuer sur une omission de statuer du premier juge.
En cas d'appel de la décision entachée d'une omission de statuer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, qui s'opère pour le tout lorsque l'appel n'a pas été limité à certains chefs, tous les points du litige soumis aux premiers juges sont déférés à la connaissance de la cour d'appel qui doit statuer à nouveau et lorsque cela lui est demandé réparer toute omission de statuer imputable au premier juge (Civ. 3ème , 4 mars 1980, pourvoi n° 78-13302 ).
M. [F] a soumis aux premiers juges une demande tendant à ce qu'il soit dit que ses contrats de travail à durée déterminée des 7 mai et 6 août 2019 sont présumés avoir été conclus à temps complet à compter du 7 mai 2019. Il a, en outre, présenté des demandes en paiement de rappel de salaires et des congés payés afférents.
À ce titre, les premiers juges se sont bornés à retenir, aux termes du dispositif de la décision déférée :
- que 'la demande de Monsieur [E] [F] tendant à la requalification de ses contrats à temps partiel du 7 mai au 6 août 2019 en temps plein est prescrite',
- que du 1er janvier au 31 décembre 2020, M. [F] a travaillé à temps partiel.
Pourtant, aux termes de leur motivation, ils avaient estimé que l'action en requalification du contrat du 6 août 2019 et en paiement des salaires afférents était également prescrite. Ils ont dès lors en partie omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'employeur et dont ils étaient saisis.
L'appel formé par M. [F] concerne l'ensemble des chefs du jugement déféré, de sorte que tous les points du litige soumis aux premiers juges sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, en ce compris la demande en paiement d'un rappel de salaire concernant la période du 6 août 2019 au 5 janvier 2020, affectée par l'omission de statuer, dont l'appelant sollicite implicitement la réparation en maintenant la demande déjà formée en première instance.
Dès lors, la cour est valablement saisie de cette demande et contrairement à ce que soutient l'appelant, la société [9] peut opposer le moyen de défense tiré de son irrecevabilité, qui peut
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