5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, après l'avoir déclaré coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des investigations que M. [G] a passé des annonces sur un site internet pour trouver des clients particuliers et professionnels et a fait de la publicité pour son activité à l'aide de cartes de visite avec ses coordonnées.
8. Les juges relèvent que les enquêteurs ont notamment constaté la présence de deux annonces utilisant un pseudonyme pour la vente de bois de chauffage avec mention d'un numéro de téléphone qui correspondait à celui de l'intéressé sur ce site.
9. Ils précisent qu'il est incontestable que ces procédés tendaient à favoriser son activité clandestine de commerce de bois de chauffage par la recherche de clientèle.
10. Ils concluent que ces faits permettent de caractériser les éléments matériels et intentionnel de l'infraction précitée, l'élément intentionnel se déduisant du mode opératoire utilisé.
11. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que le prévenu a passé des annonces en ligne pour trouver des clients et s'est fait faire des cartes de visite, pour en déduire qu'une telle démarche caractérisait une recherche de clientèle pour poursuivre son activité qu'il pratiquait de manière dissimulée, a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé le délit reproché dans tous ses éléments matériels comme intentionnel.
12. Le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, doit dès lors être écarté.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8224-3, 3°, du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 131-21 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, et 593 du code de procédure pénale :
14. Il résulte du premier de ces textes que les personnes physiques coupables de travail dissimulé encourent la peine complémentaire de confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné.
15. Selon le second de ces textes, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.
16. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur notamment de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, et de s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction.
17. Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour prononcer la peine complémentaire de confiscation à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le montant du préjudice de l'infraction de travail dissimulé s'entend du montant des cotisations éludées, soit la somme de 265 347,00 euros.
19. Les juges observent que les saisies effectuées dans le cadre de la présente procédure correspondant à des placements et créances d'un montant total de 472 767,31 euros appartenant au prévenu sont saisissables en valeur, dans la limite du produit de l'infraction.
20. Ils relèvent que M. [G] a, par ailleurs, été condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros et au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts au profit de l'URSSAF.
21. Ils en déduisent qu'il convient d'ordonner la confiscation de la somme de 268 347,00 euros saisie sur le contrat d'assurance-vie de l'intéressé et d'ordonner la restitution du surplus, outre celle des sommes saisies sur les autres comptes et autres biens saisis.
22. En prononçant ainsi, alors que le montant de la confiscation en valeur du produit de l'infraction doit correspondre à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel, qui a relevé que le montant des cotisations éludées s'élève à la somme de 265 347,00 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a ainsi pas justifié sa décision.
23. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
24. La cassation sera limitée aux peines dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni l'action civile n'encourent la censure. Les autres dispositions seront donc expressément maintenues.