Réponse de la Cour
12. Pour condamner M. [N] à huit mois d'emprisonnement pour apologie publique d'actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il appartient à la cour d'appel d'exercer un contrôle de proportionnalité de la sanction pénale avec l'ingérence qu'elle constitue dans l'exercice de la liberté d'expression, relève que la peine encourue est de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
13. Les juges observent que le prévenu, invité en tant qu'ancien membre d'une organisation terroriste, Action directe, a tenu les propos litigieux alors qu'il avait connaissance du fait que ceux-ci, diffusés sur une radio écoutée par une population jeune et fragile, étaient susceptibles d'avoir une résonance particulière auprès de celle-ci en raison de sa médiatisation et de son parcours criminel.
14. Ils ajoutent que le prévenu s'est exprimé dans un contexte où le niveau de la menace terroriste restait très élevé en France après les attentats meurtriers de 2015, qui avaient suscité un effroi durable dans la population, et que ses propos font peser des menaces durables sur la cohésion nationale et la sécurité publique, de sorte que les faits sont d'une particulière gravité.
15. Ils observent encore que la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt [N] c. France, a jugé que les propos tenus par ce dernier doivent être regardés, en raison de leur caractère laudatif à l'égard de terroristes, comme une incitation indirecte à l'usage de la violence terroriste.
16. Ils relèvent à cet égard que, d'une part, l'incitation à l'usage de la violence terroriste, même indirecte et faite dans le cadre d'un débat d'intérêt général, porte atteinte au plus haut point au droit à la vie, qui est la plus haute des valeurs et dont le respect s'impose à toute personne, quelles que soient ses opinions politiques ou ses convictions religieuses, d'autre part, les propos laudatifs à l'égard de terroristes ayant assassiné des journalistes dans le but d'anéantir la liberté d'expression sont une négation mortifère de la démocratie.
17. Ils en déduisent que les faits commis par M. [N] ont gravement porté atteinte à des droits fondamentaux et des libertés garantis par la Convention et qu'une peine, même privative de liberté, ne constitue pas, au cas d'espèce, une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression de leur auteur.
18. Ils rappellent la situation personnelle de l'intéressé, son casier judiciaire, qui mentionne quatre condamnations à des peines de réclusion criminelle dont deux à perpétuité avec des périodes de sûreté de dix-huit ans pour des faits d'assassinat à caractère terroriste, et le fait que les propos litigieux ont été tenus alors qu'il était en liberté conditionnelle, mesure qui aurait dû le conduire à se tenir à l'écart de toute nouvelle infraction et à la retenue dans ses propos relatifs aux actes de terrorisme.
19. Ils relèvent encore que M. [N] a donné, le 19 août 2023, un entretien à une autre station de radio, tenant des propos qui interrogent sur sa volonté persistante d'inciter à l'usage de la violence.
20. Les juges concluent qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple comme d'un sursis probatoire ou une peine alternative ne sont pas adaptées et pas davantage une peine d'amende, de jours-amende ou une peine de travail d'intérêt général, et qu'une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée de huit mois est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
21. Ils concluent également que l'ingérence que cette peine constitue dans l'exercice de la liberté d'expression est nécessaire et proportionnée au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
23. En premier lieu, le demandeur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 46, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que ce texte, qui enjoint aux Etats de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties, sous le contrôle du Comité des Ministres qui en surveille l'exécution, ne crée pas de droits dont un particulier puisse se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la Convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, il a pour objet exclusif de régir les relations entre Etats.
24. En deuxième lieu, dans l'arrêt [N] c. France, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation de l'article 10 de la Convention en ce qui concerne la lourdeur de la sanction pénale, compte tenu de l'insuffisance des motifs retenus dans la mise en balance qu'il appartenait aux juges d'exercer, sans toutefois prohiber le principe de la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement ferme.
25. Enfin, la cour d'appel a, en considération des éléments précités, et notamment de la liberté d'expression de M. [N], dont les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, exactement caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles tenant au caractère apologétique desdits propos, qui, compte tenu du contexte dans lequel ils s'inscrivaient et de la personnalité de leur auteur, incitaient indirectement à la violence, et a procédé à la mise en balance qu'il lui appartenait d'exercer entre le droit fondamental d'un individu à la liberté d'expression et le droit légitime d'une société démocratique de lutter contre le terrorisme.
26. Il s'ensuit que la peine d'emprisonnement infligée par l'arrêt attaqué, qui, d'une part, est inférieure à celle prononcée par la cour d'appel de Paris, d'autre part, n'est pas supérieure à celle prononcée en première instance, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.
27. Ainsi, le moyen doit être écarté.
28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.