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Cour de cassation, cr, 2 décembre 2025 — n° 24-80.893

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01377

Synthèse de la décision

Question juridique

La peine d'emprisonnement infligée pour apologie publique d'actes de terrorisme constitue-t-elle une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ?

Principe retenu

La liberté d'expression peut être limitée par des sanctions pénales lorsque les propos incitent indirectement à la violence, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La mise en balance entre la liberté d'expression et la nécessité de protéger la société contre le terrorisme doit être effectuée par les juges.

Faits clés

  • M. [D] [N] a exprimé des propos en faveur d'individus incarcérés pour terrorisme lors d'un entretien radiodiffusé.
  • Il a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour apologie publique d'actes de terrorisme.
  • La cour d'appel a requalifié les faits en complicité d'apologie publique et a alourdi la peine à dix-huit mois d'emprisonnement.
  • La cour d'appel a jugé que les victimes des attentats de 2015 étaient recevables à se constituer partie civile.
  • La Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation de l'article 10 concernant la lourdeur de la sanction.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Au cours d'un entretien radiodiffusé, le 23 février 2016, puis mis en ligne sur le site internet d'un journal, M. [D] [N], répondant à des questions sur les conditions de détention de personnes incarcérées pour des faits en lien avec une entreprise de terrorisme islamiste, s'est exprimé de la façon suivante : « En même temps non, mais j'en ai marre des poncifs anti-terroristes qui se développent, Non, j'en ai marre. Moi je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus courageusement , ils se battent dans les rues de [Localité 2], ils savent qu' il y a deux ou trois mille flics autour d'eux. Souvent ils préparent même pas leur sortie parce qu'ils pensent qu'ils vont être tués avant d'avoir fini I'opération. On voit que quand ils arrivent à finir une action ils restent les bras ballants en disant merde on a survécu à cela. Mais où les frères [F] quand ils étaient dans l'imprimerie, ils se sont battus jusqu'à leur dernière balle. Bon bah voilà. On peut dire on est absolument contre leur idée réactionnaire. On peut aller parler de plein de choses contre eux et dire c'était idiot de faire ça, de faire ci. Mais pas dire que c'est des gamins qui sont lâches. » 3. Par jugement du 7 septembre 2016, M. [N] a été déclaré coupable du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne et condamné à huit mois d'emprisonnement. Le tribunal correctionnel a par ailleurs condamné M. [N] à indemniser l'association française des victimes du terrorisme ainsi que des victimes des attentats de 2015. 4. Sur appel du prévenu, du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 mai 2017, infirmé le jugement, requalifié les faits, déclaré M. [N] coupable de complicité d'apologie publique d'actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans. La cour d'appel a par ailleurs jugé que l'association française des victimes du terrorisme ainsi que les victimes directes des attentats de janvier 2015 et du 13 novembre 2015 étaient recevables à se constituer partie civile et à solliciter l'indemnisation de leur préjudice. 5. Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a prononcé sur les demandes d'indemnisation. 6. Par arrêt du 27 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] contre l'arrêt précité du 16 mai 2017 (Crim., 27 novembre 2018, pourvoi n° 17-83.602). 7. Par requête du 20 mai 2019, M. [N] a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. 8. M. [N] a exécuté la peine d'emprisonnement, aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, du 9 juillet 2020 au 12 janvier 2021. 9. Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qui concerne la lourdeur de la sanction pénale infligée (CEDH, arrêt du 23 juin 2022, [N] c. France, n° 28000/19). 10. Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour de révision et de réexamen a fait droit à la demande de M. [N], annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2017, en ses seules dispositions ayant condamné ce dernier à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis pour une durée de dix mois avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse pour statuer sur la peine.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 12. Pour condamner M. [N] à huit mois d'emprisonnement pour apologie publique d'actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il appartient à la cour d'appel d'exercer un contrôle de proportionnalité de la sanction pénale avec l'ingérence qu'elle constitue dans l'exercice de la liberté d'expression, relève que la peine encourue est de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. 13. Les juges observent que le prévenu, invité en tant qu'ancien membre d'une organisation terroriste, Action directe, a tenu les propos litigieux alors qu'il avait connaissance du fait que ceux-ci, diffusés sur une radio écoutée par une population jeune et fragile, étaient susceptibles d'avoir une résonance particulière auprès de celle-ci en raison de sa médiatisation et de son parcours criminel. 14. Ils ajoutent que le prévenu s'est exprimé dans un contexte où le niveau de la menace terroriste restait très élevé en France après les attentats meurtriers de 2015, qui avaient suscité un effroi durable dans la population, et que ses propos font peser des menaces durables sur la cohésion nationale et la sécurité publique, de sorte que les faits sont d'une particulière gravité. 15. Ils observent encore que la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt [N] c. France, a jugé que les propos tenus par ce dernier doivent être regardés, en raison de leur caractère laudatif à l'égard de terroristes, comme une incitation indirecte à l'usage de la violence terroriste. 16. Ils relèvent à cet égard que, d'une part, l'incitation à l'usage de la violence terroriste, même indirecte et faite dans le cadre d'un débat d'intérêt général, porte atteinte au plus haut point au droit à la vie, qui est la plus haute des valeurs et dont le respect s'impose à toute personne, quelles que soient ses opinions politiques ou ses convictions religieuses, d'autre part, les propos laudatifs à l'égard de terroristes ayant assassiné des journalistes dans le but d'anéantir la liberté d'expression sont une négation mortifère de la démocratie. 17. Ils en déduisent que les faits commis par M. [N] ont gravement porté atteinte à des droits fondamentaux et des libertés garantis par la Convention et qu'une peine, même privative de liberté, ne constitue pas, au cas d'espèce, une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression de leur auteur. 18. Ils rappellent la situation personnelle de l'intéressé, son casier judiciaire, qui mentionne quatre condamnations à des peines de réclusion criminelle dont deux à perpétuité avec des périodes de sûreté de dix-huit ans pour des faits d'assassinat à caractère terroriste, et le fait que les propos litigieux ont été tenus alors qu'il était en liberté conditionnelle, mesure qui aurait dû le conduire à se tenir à l'écart de toute nouvelle infraction et à la retenue dans ses propos relatifs aux actes de terrorisme. 19. Ils relèvent encore que M. [N] a donné, le 19 août 2023, un entretien à une autre station de radio, tenant des propos qui interrogent sur sa volonté persistante d'inciter à l'usage de la violence. 20. Les juges concluent qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple comme d'un sursis probatoire ou une peine alternative ne sont pas adaptées et pas davantage une peine d'amende, de jours-amende ou une peine de travail d'intérêt général, et qu'une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée de huit mois est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. 21. Ils concluent également que l'ingérence que cette peine constitue dans l'exercice de la liberté d'expression est nécessaire et proportionnée au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. 22. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 23. En premier lieu, le demandeur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 46, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que ce texte, qui enjoint aux Etats de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties, sous le contrôle du Comité des Ministres qui en surveille l'exécution, ne crée pas de droits dont un particulier puisse se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la Convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, il a pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. 24. En deuxième lieu, dans l'arrêt [N] c. France, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation de l'article 10 de la Convention en ce qui concerne la lourdeur de la sanction pénale, compte tenu de l'insuffisance des motifs retenus dans la mise en balance qu'il appartenait aux juges d'exercer, sans toutefois prohiber le principe de la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement ferme. 25. Enfin, la cour d'appel a, en considération des éléments précités, et notamment de la liberté d'expression de M. [N], dont les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, exactement caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles tenant au caractère apologétique desdits propos, qui, compte tenu du contexte dans lequel ils s'inscrivaient et de la personnalité de leur auteur, incitaient indirectement à la violence, et a procédé à la mise en balance qu'il lui appartenait d'exercer entre le droit fondamental d'un individu à la liberté d'expression et le droit légitime d'une société démocratique de lutter contre le terrorisme. 26. Il s'ensuit que la peine d'emprisonnement infligée par l'arrêt attaqué, qui, d'une part, est inférieure à celle prononcée par la cour d'appel de Paris, d'autre part, n'est pas supérieure à celle prononcée en première instance, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention. 27. Ainsi, le moyen doit être écarté. 28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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