Cour de cassation, cr, 2 décembre 2025 — n° 25-81.132
Synthèse de la décision
Question juridique
Un rapport d'expertise peut-il être considéré comme un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale ?
Principe retenu
Un rapport d'expertise constitue un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale. Cette catégorie inclut les rapports d'expertise des agents des services ou organismes de police technique et scientifique.
Faits clés
- Un rapport d'expertise a été établi par des agents de la police technique et scientifique.
- Les agents n'ont pas eu à s'identifier par leur nom et prénom.
- Le rapport a été produit dans le cadre d'une enquête pénale.
Articles cités
article 15-4 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 19 janvier 2024, M. [L] [O] a, le 19 juillet suivant, déposé une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Motivations de la décision
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), et sa troisième branche
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Le moyen n'est pas fondé.
7. En effet, un rapport d'expertise constitue un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs et incluant les rapports d'expertise établis par les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Réponse de la Cour
Vu l'article 230-32 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ce texte que toute partie a qualité pour contester l'exploitation en procédure des données d'une mesure de géolocalisation en temps réel mise en oeuvre sur le territoire national et qui s'est poursuivie sur le territoire d'un autre Etat en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats.
10. Pour dénier au requérant la qualité pour agir en annulation de la géolocalisation d'une ligne téléphonique, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale qui encadrent la mesure de géolocalisation ont pour finalité la protection de la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé et qu'en conséquence, le grief pris de ce que les enquêteurs auraient procédé à une telle mesure en méconnaissance de ce texte ne peut être invoqué que par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a été, à l'occasion d'une telle mesure, porté atteinte à l'intimité de sa vie privée.
11. Les juges constatent que la ligne téléphonique géolocalisée était attribuée à un tiers et ajoutent que le requérant ne fait état d'aucune atteinte à son droit au respect de la vie privée.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, le requérant avait qualité pour invoquer la nullité de l'exploitation de la mesure de géolocalisation sur le territoire d'un Etat étranger, l'indication que la ligne téléphonique géolocalisée avait activé des cellules en Espagne constituant déjà en soi une exploitation de données recueillies en dehors du territoire national.
14. Une telle nullité ayant un caractère d'ordre public et touchant à la bonne administration de la justice, il n'importait que l'intéressé n'invoque aucun droit sur la ligne téléphonique géolocalisée ou ne se prévale d'aucun grief.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-10, 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
17. Selon le premier de ces textes, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel relatifs aux antécédents.
18. Il se déduit du deuxième que si l'absence de mention de cette habilitation n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction saisie d'un grief tiré de cette absence de vérifier la réalité d'une telle habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
19. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation du TAJ, l'arrêt attaqué énonce que, si le procès-verbal du 18 juin 2024 rapportant cette diligence ne fait pas mention de l'habilitation individuelle et spéciale de son auteur à effectuer une telle consultation, il résulte d'un procès-verbal du 20 décembre 2022 que l'ensemble des fonctionnaires de police du service de police judiciaire de [Localité 2] amenés à acter dans la procédure étaient habilités à consulter les fichiers mis à leur disposition, cette habilitation ayant été réaffirmée dans un procès-verbal du 30 juin 2023 pour l'ensemble des fonctionnaires de l'office anti-stupéfiants de [Localité 3] et du service de police judiciaire de [Localité 2].
21. Les juges ajoutent que la production de l'habilitation individuelle de chaque agent à consulter le TAJ est sans pertinence dès lors qu'en application de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier.
22. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
23. En effet, d'une part, les procès-verbaux des 20 décembre 2022 et 30 juin 2023, qui ne précisent pas quels étaient les fichiers mis à la disposition des agents ayant concouru à la procédure, ne permettaient pas de s'assurer de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent qui a consulté le TAJ. Il appartenait à la chambre de l'instruction d'ordonner un supplément d'information aux fins de vérifier ce point.
24. D'autre part, n'était pas en cause l'étendue de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent rédacteur du procès-verbal de consultation, mais le principe même de son habilitation spéciale et individuelle à consulter le TAJ.
25. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la consultation du TAJ concernant M. [O] et à l'exploitation de la géolocalisation d'une ligne téléphonique en dehors du territoire national, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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