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Cour de cassation, chambre sociale, 3 décembre 2025 — n° 24-10.326

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01159

Synthèse de la décision

Question juridique

Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut-il exercer son droit d'alerte sans que le salarié concerné ait engagé une action devant la juridiction prud'homale ?

Principe retenu

L'exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d'alerte n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié concerné devant la juridiction prud'homale. De plus, la saisine de l'employeur par ce membre n'est soumise à aucun formalisme, permettant ainsi de faire valoir la situation d'autres salariés concernés par le harcèlement moral allégué.

Faits clés

  • Un membre de la délégation du personnel a constaté une atteinte aux droits des personnes dans l'entreprise.
  • Le membre a exercé son droit d'alerte en saisissant l'employeur.
  • Des salariés ont été concernés par le harcèlement moral allégué.
  • Aucune action n'avait été engagée par les salariés concernés devant la juridiction prud'homale.

Articles cités

article L. 2312-18 du code du travail article L. 2312-36 du code du travail article L. 2312-59 du code du travail article L. 2132-3 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevables les demandes de la société Sedifrais Montsoult Logistic tendant à prononcer la caducité de l'appel de M. [D] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Montsoult Logistic et du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult et à défaut à prononcer l'irrecevabilité des conclusions et en ce qu'il rejette ces demandes, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Sedifrais Monsoult Logistic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sedifrais Monsoult Logistic et la condamne à payer à M. [D] en sa qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Monsoult Logistic et au syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), par lettre du 27 avril 2021, M. [D] agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (le comité) de la société Sedifrais Monsoult Logistic (la société), ainsi que deux autres membres de la délégation du personnel, ont exercé leur droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail, en faisant état de ce que, dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée par M. [B], salarié de l'entreprise, afin d'obtenir son repositionnement conventionnel, la société avait produit un document intitulé « avenant au contrat de travail » qui s'était révélé être un faux et que de telles pratiques ne pouvaient être acceptées en ce qu'elles participaient de la dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise, témoignaient de la réalité d'un harcèlement moral subi par de nombreux salariés de l'entreprise et, au cas particulier de M. [B], de l'atteinte à son avenir professionnel en termes de promotion. Ils demandaient à l'employeur qu'il procède sans délai à une enquête sur ces faits et prenne toutes les dispositions nécessaires pour remédier à la situation. Cette lettre mentionnait également qu'au regard de l'absence d'accès à la base de données économiques et sociales et des interrogations concernant cette entrave, il serait opportun d'organiser au surplus, en parallèle à l'exercice de leur droit d'alerte, une réunion extraordinaire du comité. 2. Par lettre du 11 juin 2021 la société a répondu que la situation dénoncée n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail. 3. Invoquant la carence de l'employeur, M. [D], ès qualités, et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale statuant selon la procédure accélérée au fond, le 29 juin 2021, de demandes tendant à enjoindre à la société, sous peine d'astreinte, concernant la pièce arguée de faux, de retirer l'avenant litigieux de toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours ou à venir et de prendre, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire et des dispositions de son règlement intérieur, toute mesure appropriée pour identifier le ou les auteurs du faux et prendre toute sanction le cas échéant à l'encontre du ou des personnes responsables des agissements dénoncés, concernant le harcèlement moral, de prendre les mesures pertinentes et sérieuses et d'en justifier pour faire cesser les atteintes à la santé mentale et physique des salariés, et, concernant la base de données économiques et sociales, de préciser par écrit à la délégation du personnel au comité la date de sa création, de fournir les éléments en justifiant, de préciser aux demandeurs et de modifier le cas échéant la base de données économiques et sociales sur les points suivants : les évolutions des effectifs mois par mois des emplois et des catégories professionnelles, une analyse détaillée de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les éléments relatifs à la rémunération des salariés et des dirigeants dont l'évolution des rémunérations salariales par catégorie, sexe, et salaire de base minimum et ce, depuis la date de création de la base de données économiques et sociales jusqu'au jour de la demande. Ils ont sollicité en outre la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 2312-59, alinéa 1er, du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. 6. Aux termes de l'article L. 2312-18, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8. 7. Selon l'article L. 2312-36 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. 8. Il résulte de ces textes que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise. 9. Il s'ensuit que la cour d'appel a retenu à bon droit que les demandes formées par le membre de la délégation du personnel au comité étaient irrecevables en ce qu'elle portaient sur la base de données économiques et sociales de l'entreprise. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2132-3 et L. 2312-59 du code du travail : 12. Aux termes du premier de ces textes, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 13. Aux termes du second, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. 14. L'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. 15. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que l'action prévue par l'article L. 2312-59 du code du travail n'appartient qu'au salarié ou au membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas et que les dispositions d'ordre général de l'article L. 2132-3 du même code ne peuvent faire échec aux dispositions spéciales et limitatives de l'article L. 2312-59 précitées. 16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article L. 2312-59 du code du travail : 18. Selon l'article L. 2312-59 du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, notamment résultant de faits de harcèlement moral, il en saisit immédiatement l'employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte. 19. La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant ce droit d'alerte n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que celle des salariés mentionnés dans cet écrit. 20.
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