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Cour de cassation, chambre sociale, 3 décembre 2025 — n° 24-10.326

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01159

Synthèse de la décision

Question juridique

Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut-il exercer son droit d'alerte sans que le salarié concerné ait engagé une action devant la juridiction prud'homale ?

Principe retenu

L'exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d'alerte n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié concerné devant la juridiction prud'homale. De plus, la saisine de l'employeur par ce membre n'est soumise à aucun formalisme, permettant ainsi de faire valoir la situation d'autres salariés concernés par le harcèlement moral allégué.

Faits clés

  • Un membre de la délégation du personnel a constaté une atteinte aux droits des personnes dans l'entreprise.
  • Le membre a exercé son droit d'alerte en saisissant l'employeur.
  • Des salariés ont été concernés par le harcèlement moral allégué.
  • Aucune action n'avait été engagée par les salariés concernés devant la juridiction prud'homale.

Articles cités

article L. 2312-18 du code du travail article L. 2312-36 du code du travail article L. 2312-59 du code du travail article L. 2132-3 du code du travail

Sommaire de la décision

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise. En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que ceux mentionnés dans cet écrit. L'exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits

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