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Cour de cassation, chambre sociale, 3 décembre 2025 — n° 24-17.681

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01157

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour demander la consultation des listes d'émargement après la clôture du scrutin en cas de contestation des élections professionnelles ?

Principe retenu

Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition en cas de contestation des élections. L'appréciation de l'utilité de cette mesure de consultation relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

Faits clés

  • Clôture du scrutin pour des élections professionnelles
  • Demande de consultation des listes d'émargement
  • Contestation des résultats des élections
  • Application des articles R. 2314-16 et R. 2314-17 du code du travail
  • Référence à l'arrêté du 25 avril 2007

Articles cités

article R. 2314-16 du code du travail article R. 2314-17 du code du travail article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 2 juillet 2024), l'unité économique et sociale Europ Assistance regroupe six sociétés : Europ Assistance France, Europ Assistance Holding, Europ Téléassistance, Europ Assistance, Europ Assistance Brokerage Solutions et Europ Assistance Italia. 2. Le 13 septembre 2023, ces sociétés et les syndicats représentatifs au sein de l'unité économique et sociale ont conclu un accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique. 3. En vue du renouvellement des représentants du personnel du comité social et économique de l'unité économique et sociale, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 29 septembre 2023. 4. Le premier tour des élections s'est achevé le 13 novembre 2023. 5. Par requête du 28 novembre 2023, le syndicat national de l'assurance et de l'assistance de la confédération française des travailleurs chrétiens (SN2A CFTC) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des élections des membres des premier et deuxième collèges. Il a demandé que soit préalablement ordonnée la mise à disposition des listes d'émargement concernant l'élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique au titre des premier et deuxième collèges.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition. 9. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. 10. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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