6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
9. Les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la décision de la Commission européenne approuvant un régime d'aide ne s'opposent pas à ce qu'une aide individuelle accordée au titre de ce régime d'aide, comporte, par rapport à ce dernier, une modification n'étant pas de nature à influer sur l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché intérieur et présentant, dès lors, un caractère purement formel ou administratif, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en uvre du règlement n° 659/1999.
10. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce :
12. Il résulte de ce texte que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci.
13. Pour dire que le conseil général bénéficie à l'égard de la société anonyme Geci international d'une créance de garantie d'un montant de 6 116 399, 97 euros au titre de la convention du 5 décembre 2011, la cour d'appel, retient que, lors de sa réunion du 23 janvier 2012, le conseil d'administration de cette société a décidé de manière claire et non équivoque de ratifier l'engagement de caution stipulé à cette convention et de le lui rendre opposable.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'engagement de caution de la société anonyme Geci international avait été souscrit sans autorisation préalable du conseil d'administration, de sorte qu'il lui était inopposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Faute d'avoir été préalablement autorisé par le conseil d'administration de la société Geci international, l'engagement de caution de cette société stipulé à la convention du 5 décembre 2011, qui n'était pas susceptible de ratification, lui est inopposable.
18. En conséquence le conseil régional ne dispose pas à l'égard de la société Geci international de créance de garantie au titre de cette convention.
19. La cassation du chef de dispositif disant que le conseil régional bénéficie à l'égard de la société Geci international d'une créance de garantie d'un montant de 6 116 399, 97 euros au titre de la convention du 5 décembre 2011 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant cette société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.