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Cour de cassation, comm, 3 décembre 2025 — n° 23-19.623

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00618

Synthèse de la décision

Question juridique

Les modifications apportées à une aide individuelle peuvent-elles être considérées comme purement formelles sans affecter la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur ?

Principe retenu

Les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permettent des modifications d'une aide individuelle tant qu'elles n'influent pas sur l'évaluation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur.

Faits clés

  • Une aide individuelle a été accordée dans le cadre d'un régime d'aide.
  • La Commission européenne a approuvé ce régime d'aide.
  • Des modifications ont été proposées concernant cette aide individuelle.
  • Les modifications sont considérées comme formelles ou administratives.
  • L'évaluation de la compatibilité avec le marché intérieur n'est pas affectée.

Articles cités

article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article 4, § 1, du règlement (CE) n° 794/2004

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2023), souhaitant apporter son soutien au développement d'un avion biturboréacteur par la société Sky Aircraft sur un site industriel lorrain, le conseil régional de Lorraine, devenu le conseil régional de la région Grand Est (le conseil régional), a, le 5 décembre 2011, conclu avec cette société et les sociétés Geci aviation industries, Geci aviation et Geci international, ses sociétés mère et grand-mères, une convention dite « d'aide de l'agence de mobilisation économique », prévoyant l'octroi à la société Sky Aircraft d'une avance remboursable d'un montant de 7 000 000 euros, dont seuls 6 116 399, 97 euros ont été versés. 2. Le 30 janvier 2012, les mêmes parties ont conclu une convention dite « d'avance de trésorerie » octroyant à la société Sky Aircraft une avance de trésorerie de 5 000 000 euros, qui a été entièrement versée. 3. Ces conventions définissaient les modalités de remboursement des sommes accordées. L'une et l'autre stipulaient qu'en cas de défaillance des sociétés Sky Aircraft, Geci aviation industries et/ou Geci aviation, la société anonyme Geci international assumerait les droits et obligations de ces sociétés au titre desdites conventions. 4. Les sociétés Sky Aircraft, Geci aviation et Geci aviation industries ont été mises en liquidation, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur des deux premières sociétés, la société MJA, de la troisième. 5. À la suite de l'émission par le comptable public de la région Lorraine de titres exécutoires à l'encontre de la société Geci international, cette dernière a assigné les sociétés Sky Aircraft, Geci aviation et Geci aviation industries, représentées par leurs liquidateurs, ainsi que le conseil régional, le président du conseil régional et le comptable public de la région Lorraine afin qu'il soit dit que le conseil régional ne bénéficie d'aucune créance à l'égard de la société anonyme Geci international au titre des avances remboursables perçues par la société Sky Aircraft en application des conventions des 5 décembre 2011 et 30 janvier 2012.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 9. Les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la décision de la Commission européenne approuvant un régime d'aide ne s'opposent pas à ce qu'une aide individuelle accordée au titre de ce régime d'aide, comporte, par rapport à ce dernier, une modification n'étant pas de nature à influer sur l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché intérieur et présentant, dès lors, un caractère purement formel ou administratif, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999. 10. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés. Réponse de la Cour Vu l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce : 12. Il résulte de ce texte que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci. 13. Pour dire que le conseil général bénéficie à l'égard de la société anonyme Geci international d'une créance de garantie d'un montant de 6 116 399, 97 euros au titre de la convention du 5 décembre 2011, la cour d'appel, retient que, lors de sa réunion du 23 janvier 2012, le conseil d'administration de cette société a décidé de manière claire et non équivoque de ratifier l'engagement de caution stipulé à cette convention et de le lui rendre opposable. 14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'engagement de caution de la société anonyme Geci international avait été souscrit sans autorisation préalable du conseil d'administration, de sorte qu'il lui était inopposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 17. Faute d'avoir été préalablement autorisé par le conseil d'administration de la société Geci international, l'engagement de caution de cette société stipulé à la convention du 5 décembre 2011, qui n'était pas susceptible de ratification, lui est inopposable. 18. En conséquence le conseil régional ne dispose pas à l'égard de la société Geci international de créance de garantie au titre de cette convention. 19. La cassation du chef de dispositif disant que le conseil régional bénéficie à l'égard de la société Geci international d'une créance de garantie d'un montant de 6 116 399, 97 euros au titre de la convention du 5 décembre 2011 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant cette société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le conseil régional de la région Grand Est bénéficie à l'égard de la société Geci international d'une créance de garantie d'un montant de 6 116 399, 97 euros au titre de la convention du 5 décembre 2011, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le conseil régional de la région Grand Est ne bénéficie pas à l'égard de la société Geci international de créance de garantie au titre de la convention du 5 décembre 2011 ; Condamne le conseil régional de la région Grand Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil régional de la région Grand Est et le condamne à payer à la société Geci international la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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