Cour de cassation, comm, 3 décembre 2025 — n° 23-19.490
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment apprécier le caractère excessif d'un prix facturé par une entreprise en position dominante ?
Principe retenu
Le caractère excessif du prix facturé par une entreprise en position dominante s'apprécie en tenant compte des coûts supportés par l'entreprise ainsi que de l'avantage retiré par l'entreprise cliente.
Faits clés
- Une entreprise est en position dominante sur le marché
- Un prix est facturé à une entreprise cliente
- Le prix ne correspond pas à la valeur économique de la prestation
- L'absence de rapport raisonnable entre le prix et la prestation est constatée
- Les coûts de l'entreprise dominante sont pris en compte dans l'appréciation
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), la société Onati, filiale de l'opérateur historique de télécommunication de la Polynésie française, est la seule à avoir déployé un réseau mobile voix et SMS couvrant les îles des archipels des Marquises, des Gambier, des Australes et des Tuamotu (les archipels éloignés).
2. Elle a fixé, pour l'année 2023, la part fixe du tarif de la prestation d'itinérance dans ces îles à la somme de 71,5 millions de francs des collectivités françaises du Pacifique (franc CFP), un montant correspondant à une prise en charge à parts égales du coût de couverture des archipels éloignés par les trois opérateurs présents sur le marché des télécommunications mobiles de la Polynésie, la société Onati elle-même et les sociétés Pacific mobile telecom (la société PMT) et Viti.
3. Par la décision n° 2023-PAC-01 du 31 mars 2023 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Viti pour des pratiques mises en uvre dans le secteur des télécommunications, en matière de prestations d'itinérance dans les archipels éloignés (la décision), l'Autorité polynésienne de la concurrence (l'Autorité polynésienne), saisie par la société Viti, a enjoint à la société Onati, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision au fond, de proposer à cette dernière, dans un délai maximum de dix semaines à compter de la notification, une offre tarifaire pour l'accès à l'itinérance en matière de voix et SMS dans les îles des archipels éloignés dans lesquelles elle a déployé un réseau de téléphonie mobile permettant à la société Viti l'exercice d'une concurrence effective, l'offre tarifaire devant notamment être formulée de bonne foi, c'est-à-dire être fondée sur les coûts réellement exposés par l'opérateur pour fournir la prestation dont il est demandé l'usage, être justifiée par des éléments comptables transparents et contrôlables et tenir compte, dans l'évaluation de son caractère équitable et non discriminatoire, de la taille de l'opérateur accueilli et notamment du nombre d'utilisateurs du service, y compris pour la couverture des coûts fixes du réseau. Dans l'attente de l'acceptation par les deux parties de l'offre tarifaire, elle a également contraint la société Onati à appliquer à la société Viti l'abattement sur le tarif de couverture mis en uvre entre le 8 janvier 2020 et le 7 juillet 2022.
4. Le 6 avril 2023, la société Onati a formé un recours contre cette décision.
Motivations de la décision
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. L'arrêt énonce, d'abord, qu'aux termes de l'article LP. 200-2, 1°, du code de la concurrence applicable en Polynésie française, les pratiques d'abus de position dominante « peuvent notamment consister à [...] limiter artificiellement l'accès au marché ou le développement d'entreprises concurrentes ». Il ajoute que l'article D. 212-2 du code des postes et des télécommunications applicable en Polynésie française impose aux autorités compétentes l'obligation de veiller à l'exercice d'une concurrence effective et loyale entre les opérateurs de service de télécommunication mobile au bénéfice des usagers, à la définition de conditions d'accès aux réseaux de service de télécommunication mobile qui garantissent l'égalité des conditions de la concurrence dans ce domaine et à encourager l'utilisation partagée entre les opérateurs des installations.
8. L'arrêt énonce ensuite que la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l'avantage qu'en retire son bénéficiaire. Il ajoute que, s'il est légitime que la société Onati retire un profit de la prestation d'itinérance dans les archipels éloignés qu'elle fournit en tenant compte de la valeur économique de cette prestation au regard de l'avantage qu'en retire la société Viti, le tarif de couverture doit présenter un rapport raisonnable avec cette valeur.
9. Après avoir relevé que le tarif de couverture facturé par la société Onati à la société Viti est passé de 40,75 millions de francs CFP en 2020 et 2021 à 42,95 millions en 2022 et à 71,5 millions en 2023 en raison de la baisse, en 2022, puis de la suppression, en 2023, de la réduction dont la première faisait bénéficier la seconde, l'arrêt retient que si le service de couverture voix et SMS dans ces archipels présente une valeur économique indéniable pour la société Viti en la mettant immédiatement en mesure de valoriser son offre de téléphonie mobile et de conquérir des clients de ses concurrents, notamment ceux de la société Onati, sans avoir à déployer au préalable son propre réseau sur l'ensemble de cette zone, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier automatiquement la soumission de la société Viti, nouvel entrant, à un montant de tarif de couverture sur la base d'une répartition égalitaire des coûts de couverture entre les trois opérateurs présents sur le marché et indépendamment du nombre de clients nouvellement acquis au détriment de la société Onati.
10. Il ajoute qu'admettre le contraire reviendrait à priver d'effet utile l'ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile dans la Polynésie française en décourageant l'utilisation partagée du réseau déployé par l'opérateur historique dans les archipels éloignés et, partant, en freinant le développement d'un nouvel entrant sur le marché tel que la société Viti, dès lors que cette dernière ne dispose pas encore d'une base de clientèle suffisante pour être en mesure d'investir dans le déploiement de son propre réseau et, en même temps, de faire face au tarif de couverture réclamé.
11. Il déduit du renoncement de la société Viti au service de couverture de voix et de SMS dans les archipels éloignés au regard de l'avantage qu'elle en retire, que cet opérateur n'est manifestement ni prêt à ni en mesure, compte tenu de sa situation particulière, de valoriser ce service à un niveau aussi élevé que celui dont se prévaut la société Onati pour justifier le tarif facturé.
12. Il relève à cet égard que le tarif de couverture facturé à la société Viti pour l'année 2023, de 71,5 millions de francs CFP, est supérieur à la totalité des revenus de l'activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 et équivalent à 60 % de ses revenus escomptés en 2023. Il ajoute qu'il résulte du ratio entre le montant mensuel de ce tarif de couverture (5,96 millions de francs CFP) et le nombre de clients de la société Viti, de 2 500, représentant des usagers à tout le moins potentiels du service d'itinérance, que, pour cet opérateur, le montant mensuel à acquitter par client est de 2 384 francs CFP, ce qui correspond à un montant également supérieur à celui de son revenu mensuel moyen par utilisateur potentiel en 2022.
13. Il constate également qu'il résulte du ratio entre le montant du tarif de couverture de 71,5 millions de francs CFP et le nombre de clients de chaque opérateur que le montant annuel à acquitter par client est de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu'il est de 507 francs CFP pour la société PMT et de 447 francs CFP pour la société Onati en retenant une fourchette basse, soit 64 fois moins que la société Viti, et de 340 francs CFP en retenant une fourchette haute, soit 84 fois moins que la société Viti.
14. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que, nonobstant la difficulté à évaluer précisément la valeur économique du service de couverture voix et SMS dans les archipels éloignés, elle a été en mesure de constater que le prix facturé par la société Onati à la société Viti était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l'avantage qu'en retire la seconde, la cour d'appel a pu retenir que cette facturation apparaissait susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
17. L'arrêt retient, par des motifs vainement critiqués par le troisième moyen, que le tarif de couverture facturé à la société Viti apparaît susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive.
18. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le premier moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
19. Le moyen est donc inopérant.
Réponse de la Cour
21. L'arrêt retient, par des motifs vainement critiqués par le troisième moyen, que le tarif de couverture facturé à la société Viti apparaît susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive.
22. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le deuxième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
23. Le moyen est donc inopérant.
Réponse de la Cour
25. Il résulte de l'article LP. 641-1 du code de la concurrence applicable en Polynésie française que des mesures conservatoires peuvent être décidées par l'Autorité polynésienne, dans les limites de ce qui est justifié par l'urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés et visés par l'instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l'état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l'origine directe et certaine de l'atteinte relevée.
26.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onati aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onati et la condamne à payer à la société Viti et à l'Autorité polynésienne de la concurrence la somme de 6 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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