Réponse de la Cour
6. Selon l'article R. 3211-14 du code de la santé publique, s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
7. Dès lors que les certificats médicaux produits à l'appui de la requête, établis dans les délais légaux et circonstanciés, se prononçaient en raison de la pathologie présentée par M. [W] en faveur du maintien de la mesure d'hospitalisation complète, le premier président pouvait se fonder sur ces pièces, soumises au débat contradictoire, pour maintenir la mesure, sans être tenu d'ordonner une expertise.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
9. Après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 3211-2-3 du code de la santé publique :
10. Selon ce texte, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas la prise en charge de ces personnes, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures.
11. Après avoir constaté que M. [W] avait été pris en charge, le 7 avril 2024, contre son gré au sein du service des urgences de l'hôpital [7] et transféré le 10 avril au sein de la maison de santé d'[Localité 6], l'ordonnance écarte toute irrégularité liée à la tardiveté de la décision d'admission au sein de cet établissement.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le transfert de M. [W] à la maison de santé d'[Localité 6] avait été effectué plus de quarante-huit heures après sa prise en charge à l'hôpital [7], le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.