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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 décembre 2025 — n° 24-16.769

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100788

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de transfert d'une personne en soins sans consentement dans un établissement de santé non habilité ?

Principe retenu

Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour une admission en soins sans consentement est prise en charge dans un établissement non habilité, son transfert vers un établissement approprié doit être effectué dans un délai de quarante-huit heures.

Faits clés

  • Personne remplissant les conditions pour admission en soins sans consentement
  • Prise en charge dans un établissement de santé non habilité
  • Obligation de transfert vers un établissement exerçant cette mission
  • Délai de quarante-huit heures pour le transfert
  • Non-respect du délai de transfert

Articles cités

article L. 3211-2-3 du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 mai 2024), le 7 avril 2024, à la suite d'un acte hétéro-agressif envers sa mère, M. [W] a été amené par les pompiers aux urgences de l'hôpital [7] et pris en charge dans cet établissement. 2. Le 9 avril 2024, un certificat médical a été établi par un médecin des urgences décrivant les troubles présentés par M. [W] et faisant état d'un péril imminent nécessitant son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 3. Le 10 avril 2024, M. [W] a été admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par le directeur de la maison de santé d'[Localité 6]. 4. Le 16 avril 2024, celui-ci a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'article R. 3211-14 du code de la santé publique, s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction. 7. Dès lors que les certificats médicaux produits à l'appui de la requête, établis dans les délais légaux et circonstanciés, se prononçaient en raison de la pathologie présentée par M. [W] en faveur du maintien de la mesure d'hospitalisation complète, le premier président pouvait se fonder sur ces pièces, soumises au débat contradictoire, pour maintenir la mesure, sans être tenu d'ordonner une expertise. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3211-2-3 du code de la santé publique : 10. Selon ce texte, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas la prise en charge de ces personnes, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. 11. Après avoir constaté que M. [W] avait été pris en charge, le 7 avril 2024, contre son gré au sein du service des urgences de l'hôpital [7] et transféré le 10 avril au sein de la maison de santé d'[Localité 6], l'ordonnance écarte toute irrégularité liée à la tardiveté de la décision d'admission au sein de cet établissement. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le transfert de M. [W] à la maison de santé d'[Localité 6] avait été effectué plus de quarante-huit heures après sa prise en charge à l'hôpital [7], le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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