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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 décembre 2025 — n° 23/02811

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS a-t-elle manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente d'un véhicule ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux spécifications convenues entre les parties. En cas de manquement à cette obligation, le vendeur peut être tenu responsable des préjudices causés.

Faits clés

  • M. [C] [N] a acheté un véhicule d'occasion pour 31.000€ TTC.
  • Le véhicule a subi un contrôle technique avant la vente, mais des dysfonctionnements ont été constatés après l'achat.
  • Une expertise amiable a été réalisée, suivie d'une expertise judiciaire.
  • M. [C] [N] a assigné les sociétés en responsabilité pour manquement à l'obligation de délivrance conforme.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance en partie, en fixant les créances au passif de la liquidation judiciaire.

Articles cités

article 1603 du code civil

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant bon de commande et selon facture du 1er juin 2017, M. [C] [N] a acquis de la S.A.R.L. DAVYAN'S AUTOMOBILE - LAIROUSIENNE AUTOMOBILE un véhicule TOYOTA Tundra d'occasion, provisoirement immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix total de 31.000€ TTC. Avant la vente, le véhicule avait été soumis à une visite de contrôle technique le 24 mai 2017 et à une contre-visite le 1er juin 2017, réalisées toutes deux par la société AUTO BILAN MAREUiLLAIS. Constatant après la prise de possession du véhicule certains dysfonctionnements, M. [N] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 21 juillet 2017, lequel a relevé plusieurs défauts soumis à contre-visite. A la demande de M. [N], une expertise amiable a été organisée qui a donné lieu à un rapport établi le 2 mai 2018. M. [N] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, lequel a ordonné, par décision du 5 février 2019, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I] [K], lequel a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2019. Par actes d'huissier de justice des 4 et 5 février 2020, M. [C] [N] a assigné la S.A.R.L. LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN'S AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON en responsabilité. Par ses conclusions récapitulatives, M. [C] [N] demandait au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, de : - Dire et juger que la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécificités convenues entre lés parties, en ce que la plaque d'immatriculation n'est pas concordante avec les documents d'identification, et que le kilométrage est supérieur à celui annoncé, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de : - Dire et juger que le bien était en sus atteint de vices cachés antérieurement à la vente, en ce qu'il présente un filetage de culasse endommagé, une fuite au pot intermédiaire de l'échappement, une cassure de la céramique du catalyseur, une cassure de la lame de ressort de suspension, et une course importante du frein de stationnement, - Déclarer Monsieur [N] recevable et fondé en son action estimatoire au titre de la garantie des vices cachés, Vu les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, de : - Dire et juger que la société AUTO BILAN MAREUILLAIS a commis des fautes dans la réalisation des contrôles techniques, En conséquence, Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [N] la somme de 12.521,21 euros en réparation de son préjudice matériel, Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [N] la somme de 19.527,00€ HT (soit 23.432,40€ TTC) au titre des frais par lui exposés, Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [N] la somme de 1.071,60 euros au titre des frais d'assurance, Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Débouter la S.A.R.L.

Motivations de la décision

- sur ce dernier point, le bon de commande du véhicule transmis par Monsieur [N] lui-même est bien libellé en miles, ce que ne pouvait ignorer M. [N]. - s'agissant de la lame de ressort de suspension ARD, l'expert judiciaire relève que ce défaut apparaît sur le premier contrôle effectué par la concluante à savoir celui du 24 mai 2017 mais n'est plus signalé sur celui du 1er juin 2017. L'expert judiciaire retient donc à juste titre que si la contre-visite du 1er juin 2017 confirmée par le contrôle technique du 21 juillet 2017 ne relève aucun défaut sur cette lame, c'est que le nécessaire a été effectué. Par conséquent, aucune responsabilité ne peut donc être retenue à l'égard de la concluante sur ce point. - s'agissant de la culasse, l'expert judiciaire indique très clairement ne disposer d'aucun élément lui permettant de déterminer si le filetage était endommagé avant le démontage. - s'agissant de l'échappement, l'expert judiciaire évoque une fuite au pot intermédiaire de l'échappement et la présence de traces de soudure grossières après le pot intermédiaire. Ceci étant, lors des deux contrôles techniques des 24 mai et 1er juin 2017, le contrôle antipollution respectait les normes ce qui démontre que la ligne d'échappement ne présentait pas d'anomalie (fuite ou trou) lors de ces contrôles. En outre, le véhicule a parcouru 1000 miles soit 1600 km avant qu'une vibration et une fuite apparaissent. - aucune faute du centre de contrôle AUTO BILAN MAREUILLAIS n'est démontrée s'agissant de l'échappement ou des autres points de contrôle. - à titre subsidiaire, M. [N] ne pourra qu'être débouté des demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS, dès lors qu'il n'y a pas de lien direct entre les dommages matériels au véhicule et l'intervention de ce centre de contrôle technique automobile. L'appelant n'est pas le vendeur du véhicule et ne peut être responsable éventuellement que de la perte de chance de ne pas avoir acheté le véhicule ou tout au moins de ne pas l'avoir payé un prix moindre. - à titre infiniment subsidiaire, le changement de pneus est la conséquence du déboîtement de la lame de ressort de suspension ARD. Or l'expert judiciaire a exclu toute responsabilité sur ce point du contrôleur technique qui ne peut être condamné au paiement de cette somme. - le devis DEHAY MOTORS du 31 mai 2018 pour 11 721, 19 € TTC comprend des frais relatif au freinage pour 477,60 € au sujet duquel l'expert n'a retenu aucun désordre, et comporte également la facturation de frais de gardiennage du 12 mars 2018 au 19 juin 2018 à hauteur de 1200,00 € HT, ce qui fait double office avec la demande formée à ce titre. En outre, l'expert judiciaire ayant exclu toute responsabilité du contrôleur technique quant à la lame de ressort de suspension ARD, il n'y aura pas lieu de le condamner aux frais relatifs à cette réparation soit à la somme de 7202, 40€ TTC main d''uvre également comprise Il en sera de même s'agissant des frais de réparations de la culasse (allumage) à hauteur de 1515, 19 € TTC. - s'agissant des frais de gardiennage, de ses conclusions signifiées le 25 août 2022, Monsieur [N] sollicite désormais des frais de gardiennage à hauteur de 23 360,40 € TTC soit 19 467,00 € HT pour la période du 12 mars 2018 au 4 juillet 2022. Ces frais à hauteur de 12 € HT par jour et aujourd'hui 15 € HT par jour n'ont nullement été soumis à la contradiction. M. [N] ne justifie que d'une facture de frais de gardiennage et non d'un contrat de dépôt comme l'exige la Cour de Cassation En outre, il n'est pas compréhensible que Monsieur [N] n'ait pas d'une manière ou d'une autre organisé le stationnement de son véhicule autrement et surtout à un moindre coût à compter du dépôt du rapport d'expertise. - M. [N] est mal fondé à solliciter le remboursement du contrôle technique qui n'a pas été effectué par le garage DEHAY MOTORS mais par l'EURL FSP. - sur le préjudice de jouissance, M. [N] avait tout le loisir de faire effectuer les travaux de réparation et de profiter à nouveau de son véhicule, il ne pourra qu'être débouté de cette demande. - la demande relative aux frais d'assurance doit être rejetée alors qu'aucune facture n'est versée aux débats. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/06/2025, M. [C] [N] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif aux contrôles techniques des véhicules, Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers de : CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a : DIT que la responsabilité de la S.A.R.L. DAVYAN'S AUTOMOBILE - LAIROUSIENNE AUTOMOBILES est engagée au titre de la garantie des vices cachés ; DIT que la responsabilité de la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS est engagée ; CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO BILAN MAUREUILLAIS in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé dont le coût de l'expertise judiciaire ; REFORMER le jugement susmentionné sur les quantum retenus en ce qu'il a: CONDAMNE la S.A.R.L. DAVYAN'S AUTOMOBILES - LAIROUSIENNE AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser in solidum à Monsieur [C] [N] les somme suivantes à titre de dommages et intérêts : - 9.076,42€ au titre des frais de remise en état du véhicule, - 6.912€ en réparation de son préjudice financier au titre des frais de gardiennage exposés, - 802,88€ en réparation de son préjudice financier au titre des cotisations d'assurances exposés, - 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance ; EN CONSÉQUENCE, FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société DAVYAN'S AUTOMOBILIE placée en liquidation judiciaire, à la somme de 31 000 € (trente et un mille euros) au titre de l'obligation de restituer outre les intérêts de droit à compter de l'assignation en référé en date du 26 novembre 2018 jusqu'au 15 novembre 2023 (5545,30 € d'intérêts), soit la somme totale de 36545,30 € ; CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à M. [C] [N] la somme de 11 721,19 € euros en réparation des frais de remise en état du véhicule, FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN'S AUTOMOBILE placée en liquidation judiciaire, au titre des frais de remise en état du véhicule à une somme de 11 721,19 € euros, CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 23 360,40 € au titre du préjudice financier résultant des frais de gardiennage, FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN'S AUTOMOBILE, à la somme de 23 360,40 € au titre du préjudice financier résultant des frais de gardiennage, CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1.071,60 euros au titre du préjudice financier résultant des frais d'assurance, FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN'S AUTOMOBILE à la somme de 1.071,60 euros (mille soixante et onze euros et soixante centimes) au titre du préjudice financier résultant des frais d'assurance, CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN'S AUTOMOBILE à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS au paiement d'une somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN'S AUTOMOBILE à la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETER l'intégralité des demandes de la société S.A.R.L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, dans la limite de l'appel CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné la S.A.R.L. DAVYAN'S AUTOMOBILES - LAIROUSIENNE AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser in solidum à Monsieur [C] [N] les sommes de 6.912€ en réparation de son préjudice financier au titre des frais de gardiennage exposés, 802,88€ en réparation de son préjudice financier au titre des cotisations d'assurances exposées, et 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau de ces chefs, DÉBOUTE M. [C] [N] de ses demandes fondées sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme FIXE aux sommes suivantes la créance de Monsieur [C] [N] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DAVYAN'S AUTOMOBILE - LAIROUSIENNE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur judiciaire maître [U] [Y] : . 9.076,42€ au titre du coût de réparation des défauts du véhicule . 6.912€ au titre des frais de gardiennage . 1071,60 € au titre des cotisations d'assurances . 72€ au titre du coût du contrôle technique réalisé après l'achat . 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser à Monsieur [C] [N], in solidum à due concurrence avec la S.A.R.L. DAVYAN'S AUTOMOBILE - LAIROUSIENNE AUTOMOBILE, la somme de 9.148,42 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé sa faute dans l'établissement du procès-verbal de contrôle technique du 1er juin 2017 DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d'appel. CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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