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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 18 novembre 2025 — n° 23/04862

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association peut-elle contester le redressement de l'URSSAF concernant les cotisations sociales ?

Principe retenu

Le redressement de l'URSSAF peut être contesté par l'association, mais la cour confirme la validité des chefs de redressement notifiés. L'association est tenue de payer les cotisations dues ainsi que des frais irrépétibles.

Faits clés

  • Contrôle de l'application des législations de sécurité sociale par l'URSSAF pour la période de 2016 à 2018
  • Redressement initial de 27 817 euros ramené à 20 852 euros après observations de l'association
  • Mise en demeure de l'association pour un montant de 22 353 euros
  • L'association a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire
  • Le tribunal a confirmé plusieurs chefs de redressement et a condamné l'association à payer des frais

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article D.2333-87 du CGCT

Exposé du litige

Madame Isabelle [Localité 23] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION L'association [24] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et de garantie des salaires [7] opéré par l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 12], pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. À l'issue du contrôle, l'URSSAF a transmis à l'association [24] une lettre d'observations, datée du 23 août 2019, lui notifiant un redressement d'un montant total de 27 817 euros. L'association [24] a présenté ses observations par courrier réceptionné par l'URSSAF le 31 octobre 2019 et cette dernière, par courrier de réplique du 16 janvier 2020, a ramené le rappel de cotisations et contributions sociales à 20 852 euros. Par courrier du 18 février 2020, réceptionné le lendemain, l'URSSAF a mis en demeure l'association [24] d'avoir à payer, au titre de la lettre d'observations du 23 août 2019 révisée par courrier du 16 janvier 2020, la somme de 22 353 euros, comprenant 1 501 euros de majorations de retard. L'association [24] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (la [14]) de l'URSSAF, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un jugement du 24 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a : - confirmé le chef de redressement n°3, - confirmé le chef de redressement n°6, - condamné l'association [24] à payer à l'[29] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [24] aux dépens. L'association [24] a interjeté appel le 4 décembre 2023 de cette décision qui lui a été notifiée le 28 novembre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a finalement été plaidée à l'audience du 18 septembre 2025. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, l'association [24] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social de [Localité 18], - réformer la décision implicite de la [14], - annuler la mise en demeure et les chefs de redressement contestés, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 20 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, l'[26] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'association [24] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'association [24] de ses demandes, - la condamner aux dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - sur le chef de redressement n°3 ' Indemnité compensatrice de préavis à la suite d'une transaction pour faute grave Au soutien de sa demande d'annulation dudit chef, l'association [24] explique que : - Mme [S], son ancienne salariée, a été licenciée pour faute grave et a contesté l'intégralité des griefs reprochés, - les éléments de sa contestation, repris dans la transaction étaient ceux sur lesquels elle allait appuyer sa saisine contentieuse, il s'en déduit donc que l'indemnité transactionnelle accordée correspondant à la réparation du préjudice d'un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'article 2 de la transaction fait référence au solde de tout compte dont a été rendue destinataire Mme [S], reprenant les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, - ces sommes n'ont pas la nature de salaire ou rémunération, elles ne sont pas relatives à l'exécution du contrat de travail mais bien à l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement, - il ne ressort pas de la transaction que la qualification de faute grave du licenciement aurait été abandonnée, au contraire, il est expressément indiqué qu'elle maintenait sa position, - Mme [S] n'a pas non plus renoncé à demander les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre au titre d'un licenciement pour faute grave, donc les sommes versées au titre de la transaction ont un caractère purement indemnitaire, elle a en plus renoncé à un éventuel préavis, - la jurisprudence admet que dès lors que la volonté des parties est clairement exprimée, et qu'il en résulte le versement d'une indemnité suite à licenciement pour faute grave, aucun redressement n'est possible dès lors que la somme a un caractère exclusivement indemnitaire, - les indemnités qui auraient pu être versées (50 000 euros), dépassent celle attribuée à Mme [S] (20 000 euros) ce qui justifie également le caractère indemnitaire de la somme versée dans le but d'éviter un contentieux relatif à un éventuel licenciement irrégulier. Cette dernière somme devait donc nécessairement être exonérée de cotisations, - les faits de l'espèce et les éléments communiqués ne font aucun doute quant au maintien de la faute grave comme motif de licenciement, de sorte qu'en application du BOSS et de la jurisprudence pertinente, l'indemnité ainsi versée doit être exclue de l'assiette des cotisations, - l'inspecteur s'est contredit en estimant que le versement de cotisations était d'ordre public absolu, et l'indemnité compensatrice de préavis obligatoire. L'URSSAF, rappelant les conclusions de l'inspecteur du recouvrement dans sa lettre d'observations, réplique que : - la Cour de cassation juge que l'indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute grave peut revêtir un caractère indemnitaire si les termes du protocole d'accord transactionnel sont clairs sur ce point, que le motif du licenciement soit une faute grave et que le salarié n'exécute aucun préavis, ce qui n'est pas le cas d'une indemnité forfaitaire contenu dans un protocole qui ne détaille pas les préjudices indemnisés, alors que pour être exclues de l'assiette des cotisations, les sommes versées au salarié doivent avoir un caractère exclusivement indemnitaire, - l'accord transactionnel conclu entre l'association [24] et Mme [S], suite au licenciement pour faute grave de cette dernière, ne précise pas le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées, l'employeur n'en apporte pas la preuve et n'a pas explicitement maintenu la faute grave, alors que la salariée la conteste, - il en résulte que l'employeur a renoncé à la faute grave en concluant cette transaction et que la somme versée correspond à l'indemnité de préavis soumise à cotisations,  - il importe peu que la salariée ait contesté le motif de son licenciement et qu'elle ait eu son solde de tout compte, ces éléments ne sont pas la preuve du caractère indemnitaire de la somme versée ou celle de la substitution par la transaction au licenciement pour faute grave, non reconnue par la salariée, - contrairement aux dires de l'association, les sommes qu'aurait pu percevoir la salariée s'élevaient à 20 767 euros (préavis et congés payés), ce qui n'est pas très au-dessus de l'indemnité forfaitaire transactionnelle de 20 000 euros. *** Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que « pour  le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'association [24] aux dépens de l'instance d'appel, Déboute l'association [24] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne l'association [24] à payer à l'[29] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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