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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 décembre 2025 — n° 23-14.062

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201256

Synthèse de la décision

Question juridique

L'organisme de sécurité sociale peut-il recouvrer un indu de remboursement d'un acte médical auprès du laboratoire de biologie médicale qui a effectué le prélèvement ?

Principe retenu

L'organisme de sécurité sociale peut recouvrer l'indu de remboursement d'un acte médical auprès du laboratoire qui a effectué le prélèvement, même si le paiement a été effectué auprès d'un autre laboratoire ayant réalisé l'analyse.

Faits clés

  • Remboursement d'un acte de détection du génome du SARS-CoV-2
  • Prélèvement effectué par un laboratoire de biologie médicale
  • Données horaires de prélèvement enregistrées dans le système d'information national
  • Facturation de l'acte non réalisée par le laboratoire ayant effectué le prélèvement
  • Indu visé par l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020

Articles cités

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale article 1er de l'arrêté du 12 mai 2020 article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2023), rendu en dernier ressort, la société [3], laboratoire de biologie médicale de ville (le laboratoire), a réalisé des tests de détection du génome du SARS CoV-2, dont elle a sous-traité l'analyse à la société [4], qui a facturé sa prestation à un organisme de sécurité sociale sous la cotation 5271. 2. A la suite d'un contrôle portant sur le calcul des majorations et minorations de la cotation de l'acte 5271, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a, par courrier du 12 novembre 2021, notifié au laboratoire un indu pour la période du 16 juin au 15 septembre 2021.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 et L 162-13-3 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 12 mai 2020, portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, et 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique : 4. En application du troisième de ces textes, ont été modifiées les dispositions relatives à l'acte coté 5271 correspondant à la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR et a été créé un acte coté 9006 correspondant au forfait du traitement des données administratives du test covid-19, applicable uniquement au laboratoire de biologie médicale responsable de l'examen qui prend en charge le patient. Ce traitement administratif, qui consiste notamment dans l'enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement et de l'ensemble des informations demandées dans le système d'information national de dépistage, conditionne le remboursement de l'acte coté 5271. 5. En application du quatrième, un système de majorations et minorations du remboursement de l'acte coté 5271 en fonction des délais de réalisation des prélèvements et de transmission de leurs résultats, intégrés dans le système d'information national de dépistage, a été mis en place afin d'inciter les laboratoires de biologie médicale de ville à réaliser les tests de dépistage Covid en un temps contraint. Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l'échéance de calcul. L'organisme de sécurité sociale récupère le trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. 6. Selon le premier, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 7. Or, selon le deuxième, lorsqu'en application de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique, un laboratoire de biologie médicale a transmis à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d'analyse et d'interprétation, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés. 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'organisme de sécurité sociale, qui a pris en charge le remboursement de l'acte 5271, peut recouvrer l'indu visé à l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020, auprès du laboratoire de biologie médicale de ville, qui, ayant effectué le prélèvement et enregistré les données horaires de prélèvement et de résultats dans le système d'information national de dépistage, aurait dû facturer cet acte, peu important que le paiement ait été effectué auprès du laboratoire ayant réalisé l'analyse dudit prélèvement. 9. Pour annuler l'indu notifié au laboratoire, ayant constaté que ce dernier avait facturé et perçu le remboursement des prestations de prélèvements et de traitement des données cotées 9006, tandis que la société [4] avait facturé et perçu le remboursement des prestations d'analyse cotées 5271, le jugement retient que les majorations et minorations ne relèvent pas d'une inobservation des règles de tarification, de distribution et de facturation au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, car elles correspondent à une règle de remboursement. Il en déduit que si le laboratoire n'a pas respecté les règles de facturation, ce manquement ne peut être sanctionné par l'application des majorations et minorations prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020, qui sont uniquement applicables dans le cadre du remboursement de l'acte 5271, et ne sont donc récupérables qu'auprès du bénéficiaire de ce remboursement. 10. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny, autrement composé ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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