Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 décembre 2025 — n° 23-15.895

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201245

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne peut-elle être considérée comme isolée pour bénéficier d'un complément familial majoré si son époux, bien que séparé, continue de régler les dépenses du ménage ?

Principe retenu

Pour être considérée comme isolée au sens de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, une personne ne doit pas vivre en couple de manière notoire et permanente et ne doit pas mettre en commun ses ressources avec un conjoint. La persistance d'une communauté de vie matérielle exclut la situation d'isolement nécessaire au bénéfice du complément familial.

Faits clés

  • Mme [Z] a été notifiée d'un indu de complément familial majoré par la caisse d'allocations familiales.
  • Elle a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • Son époux, bien qu'éloigné du domicile familial pour des raisons judiciaires, continue de régler le loyer et les factures du ménage.
  • Mme [Z] a demandé l'aide juridictionnelle pour entamer une procédure de divorce.
  • Elle a affirmé ne pas vivre en couple avec son époux.

Articles cités

article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles article 1014 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 6 janvier 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) a, par lettre du 12 mars 2020, notifié à Mme [Z], épouse [O] [Y] (l'allocataire) un indu de complément familial majoré perçu du mois de mars 2017 au mois de février 2020. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 522-1, L. 522-3 et R. 522-1 du du code de la sécurité sociale qu'un complément familial majoré est attribué au ménage ou à la personne, qui assume la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus, et dont les ressources n'excèdent pas un plafond variant en fonction du nombre des enfants à charge. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. 6. Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun, avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources. 7. Le jugement constate que l'allocataire, dépourvue de ressources propres, est toujours mariée et que son époux reste administrativement et fiscalement domicilié à la même adresse qu'elle, alors même qu'il a été éloigné du domicile familial par l'effet d'une décision juridictionnelle à caractère pénal intervenue en raison de violences intra-familiales. Il relève que l'époux continue de régler seul le loyer du logement familial ainsi que les factures du ménage et qu'il supporte la charge de l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun du couple. Il en déduit que, l'allocataire ne pouvant être regardée comme une personne isolée, c'est à bon droit que la caisse lui a réclamé le remboursement de l'indu litigieux. 8. Par ces seuls motifs, caractérisant la persistance d'une communauté de vie matérielle entre l'allocataire et son conjoint, exclusive de la situation d'isolement nécessaire au bénéfice du complément familial majoré, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur les causes de la séparation du couple que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi Condamne Mme [Z], épouse [O] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.