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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 décembre 2025 — n° 23-18.086

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201240

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de remboursement de cotisations sociales par un employeur constitue-t-elle une demande de rescrit social au sens de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

Lorsqu'un employeur a spontanément soumis à cotisations les rémunérations versées à ses salariés, sa demande de remboursement auprès de l'organisme de recouvrement ne peut pas être considérée comme une demande de rescrit social.

Faits clés

  • Un employeur a soumis à cotisations les rémunérations de ses salariés.
  • L'employeur a sollicité le remboursement des cotisations versées.
  • La demande de remboursement a été adressée à l'organisme de recouvrement.
  • L'employeur a agi de manière spontanée dans la déclaration des cotisations.

Articles cités

article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2023), la fondation [4] (la cotisante) ayant demandé, les 27 juin 2017 et 19 février 2018, l'application du dispositif d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale pour ses salariés travaillant dans un centre d'hébergement, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) lui a accordé le remboursement des cotisations afférentes à l'emploi de ces salariés. 2. L'URSSAF a ensuite procédé au redressement des cotisations afférentes aux rémunérations des aides à domicile auxquelles l'exonération litigieuse avait été appliquée, au titre des années 2016 à 2018, et a adressé à la cotisante une mise en demeure du 19 décembre 2019. 3. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de rescrit social présentée par un cotisant a notamment pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale. 6. Il en résulte que lorsqu'un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l'organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l'article L. 243-6-3. 7. L'arrêt retient que la demande de remboursement formée par la fondation ne saurait relever de la procédure de rescrit dès lors que postérieure et non préalable au règlement des cotisations, elle ne tend pas à interroger l'organisme de sécurité sociale quant à l'application de la législation en cause mais à obtenir la restitution des sommes versées. 8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes présentées par la cotisante antérieurement au contrôle de l'URSSAF ne faisaient pas obstacle au redressement opéré du chef du dispositif d'exonération applicable aux aides à domicile. 9. Le moyen n'est, dès lors pas, fondé. Réponse de la Cour 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que si, à l'occasion d'un contrôle d'assiette, l'organisme de sécurité sociale ne peut modifier rétroactivement la décision prise à l'égard du cotisant en revenant pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle sans observations de sa part ou ayant donné lieu à une décision expresse, l'acceptation avec réserve d'une demande de remboursement de cotisations par cet organisme ne produit pas les effets d'un contrôle des bases de cotisations et ne fait pas obstacle au redressement opéré après vérification de l'application par le cotisant de la législation de sécurité sociale. 12. L'arrêt constate qu'à la suite des demandes de remboursement de cotisations fondées sur les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de sécurité sociale, l'URSSAF a accédé partiellement à ces demandes en se réservant le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés. Il retient que l'aide à domicile n'est applicable qu'au titre des interventions pratiquées au domicile à usage privatif des particuliers, que ces activités ne peuvent se confondre avec celles relevant des soins médicaux, des activités éducatives et les activités de travail social et qu'il n'est pas justifié d'un agrément auprès de la DIRECCTE. 13. De ces constatations, dont il ressort que les conditions d'application du dispositif d'exonération prévu par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale n'ont été vérifiées qu'à l'occasion du contrôle effectué en 2019, la cour d'appel a exactement déduit que les remboursements antérieurement accordés par l'URSSAF ne s'opposaient pas au redressement opéré au titre de l'exonération litigieuse et que la cotisante n'était pas fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ce chef de redressement. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation [4] et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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