Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de rescrit social présentée par un cotisant a notamment pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
6. Il en résulte que lorsqu'un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l'organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l'article L. 243-6-3.
7. L'arrêt retient que la demande de remboursement formée par la fondation ne saurait relever de la procédure de rescrit dès lors que postérieure et non préalable au règlement des cotisations, elle ne tend pas à interroger l'organisme de sécurité sociale quant à l'application de la législation en cause mais à obtenir la restitution des sommes versées.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes présentées par la cotisante antérieurement au contrôle de l'URSSAF ne faisaient pas obstacle au redressement opéré du chef du dispositif d'exonération applicable aux aides à domicile.
9. Le moyen n'est, dès lors pas, fondé.
Réponse de la Cour
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que si, à l'occasion d'un contrôle d'assiette, l'organisme de sécurité sociale ne peut modifier rétroactivement la décision prise à l'égard du cotisant en revenant pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle sans observations de sa part ou ayant donné lieu à une décision expresse, l'acceptation avec réserve d'une demande de remboursement de cotisations par cet organisme ne produit pas les effets d'un contrôle des bases de cotisations et ne fait pas obstacle au redressement opéré après vérification de l'application par le cotisant de la législation de sécurité sociale.
12. L'arrêt constate qu'à la suite des demandes de remboursement de cotisations fondées sur les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de sécurité sociale, l'URSSAF a accédé partiellement à ces demandes en se réservant le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés. Il retient que l'aide à domicile n'est applicable qu'au titre des interventions pratiquées au domicile à usage privatif des particuliers, que ces activités ne peuvent se confondre avec celles relevant des soins médicaux, des activités éducatives et les activités de travail social et qu'il n'est pas justifié d'un agrément auprès de la DIRECCTE.
13. De ces constatations, dont il ressort que les conditions d'application du dispositif d'exonération prévu par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale n'ont été vérifiées qu'à l'occasion du contrôle effectué en 2019, la cour d'appel a exactement déduit que les remboursements antérieurement accordés par l'URSSAF ne s'opposaient pas au redressement opéré au titre de l'exonération litigieuse et que la cotisante n'était pas fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ce chef de redressement.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.