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Cour de cassation, cr, 3 décembre 2025 — n° 25-86.328

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01713

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction a-t-elle justifié le renvoi devant la cour d'assises pour viols aggravés en caractérisant des actes d'une gravité exceptionnelle ?

Principe retenu

Les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction. La Cour de cassation vérifie si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.

Faits clés

  • Signalement de vidéos de viols sur un réseau internet par les autorités australiennes
  • M. [H] [W] identifié comme l'auteur des faits
  • Mise en examen pour viols aggravés, dont un viol incestueux sur un mineur
  • Actes de violence, contrainte, menace ou surprise sur son fils
  • Utilisation d'un objet sexuel et actes dégradants causant une grande souffrance à l'enfant

Articles cités

article 215 du code de procédure pénale article 184 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Les 15 novembre 2021 et 1er décembre 2022, les autorités australiennes ont signalé à l'Office central pour la répression des violences aux personnes la découverte sur un réseau internet de vidéos de scènes de viols et d'agressions sexuelles sur deux très jeunes garçons, les faits apparaissant avoir été commis par un même adulte. 3. Les investigations ont permis d'identifier M. [H] [W], que le juge d'instruction a mis en examen des chefs, notamment, de viols aggravés. 4. Par ordonnance du 15 mai 2025, ce juge a ordonné le renvoi de M. [W] devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de viols aggravés, dont un viol incestueux commis sur un mineur avec tortures ou actes de barbarie, du 10 juin 2020 au 19 décembre 2022. 5. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 8. Pour renvoyer M. [W] devant la cour d'assises pour avoir commis sur son fils né le [Date naissance 1] 2019, entre juin 2020 et le 22 avril 2021, par violence, contrainte, menace ou surprise, des pénétrations anales, digitales, et des fellations, puis, entre le 23 avril 2021 et le 19 décembre 2022, des pénétrations anales, digitales, et des fellations, en retenant que les faits ont été précédés, accompagnés, ou suivis de tortures ou actes de barbarie, l'arrêt attaqué énonce qu'il a uriné sur l'enfant nu dans une baignoire, qu'il a guidé un chien pour qu'il lui lèche l'anus, le sexe et les testicules, qu'il a accompagné une pénétration anale par l'introduction dans son anus d'un objet sexuel prévu pour un adulte, et qu'il a éjaculé dans sa couche ainsi que sur son anus lors d'un début de pénétration. 9. Les juges retiennent que ces actes sont non seulement constitutifs d'une atteinte à la dignité humaine, mais également cause d'une grande souffrance chez un enfant extrêmement jeune. 10. Ils ajoutent que l'utilisation faite d'un objet sexuel a fait pleurer l'enfant et lui a causé une souffrance aiguë, et que cet acte, d'une gravité exceptionnelle, est, en outre, dégradant du fait de la prise de photographies. 11. Ils relèvent le caractère également dégradant des autres actes commis. 12. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. En effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. 14. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
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